Règles applicables à partir du 1er juillet pour la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire
9 févrierLe journal officiel vient de publier l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire.
I / Champ d’application
Cet arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux installations collectives de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire qui alimentent les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les établissements pénitentiaires, les hôtels et résidences de tourisme, les campings et les autres établissements recevant du public qui possèdent des points d’usage à risque.
Cet arrêté ne s’applique pas aux installations alimentées en eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux.
II / Surveillance des installations
Le responsable des installations met en oeuvre une surveillance de ses installations afin de vérifier que les seuils sont respectés en permanence au niveau de tous les points d’usage à risque.
Cette surveillance repose notamment sur des mesures de la température de l’eau et des campagnes d’analyse de légionelles dans chacun des réseaux d’eau chaude sanitaire, aux fréquences de contrôle minimales précisées en annexe 1 pour les établissements de santé et en annexe 2 pour les autres établissements.
Le choix des points de surveillance relève d’une stratégie d’échantillonnage qui tient compte du nombre de points d’usage à risque.
Dans le cas où les réseaux d’eau chaude sanitaire ne sont pas utilisés pendant plusieurs semaines, des prélèvements pour l’analyse de légionelles sont réalisés après la purge des réseaux et dans les deux semaines qui précèdent l’accueil du public. Les prélèvements sont programmés de telle sorte que les résultats d’analyses de légionelles soient connus du directeur de l’établissement avant l’accueil du public.
Le responsable des installations assure la traçabilité de cette surveillance. Il consigne les modalités et les résultats de cette surveillance avec les éléments descriptifs des réseaux d’eau chaude sanitaire et ceux relatifs à leur maintenance dans un fichier sanitaire des installations, qui est tenu à disposition des autorités sanitaires.
Cette surveillance est renforcée par le responsable des installations en cas d’incident ou de dysfonctionnement sur le réseau d’eau chaude sanitaire de nature à favoriser la prolifération des légionelles.
Cette surveillance est renforcée par le responsable des installations à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, notamment lorsque la qualité de l’eau ne respecte pas les objectifs cibles ou lorsqu’un signalement de cas de légionellose est mis en relation avec l’usage de l’eau distribuée.
III / Objectifs cibles
Les dénombrements en Legionella pneumophila doivent être inférieurs à 1 000 unités formant colonie par litre au niveau de tous les points d’usage à risque.
Dans les établissements de santé, les dénombrements en Legionella pneumophila doivent être inférieurs au seuil de détection au niveau de tous les points d’usage à risque accessibles à des patients identifiés par le comité de lutte contre les infections nosocomiales ou toute organisation chargée des mêmes attributions comme particulièrement vulnérables au risque de légionellose.
Lorsque ces seuils ne sont pas respectés, le responsable des installations prend sans délai les mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau et à la protection des usagers.
IV / Choix des laboratoires
Le responsable des installations fait réaliser les prélèvements d’eau et analyses de légionelles par un laboratoire accrédité pour le paramètre légionelles par le Comité français d’accréditation ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
V / Prestations des laboratoires
Les analyses de légionelles sont pratiquées selon la norme NF T90-431.
Les prélèvements d’eau sont effectués par une personne formée aux techniques de prélèvements et sont réalisés selon les conditions d’échantillonnage prévues par cette norme.
Pour chaque type de point de surveillance mentionné en annexes 1 et 2, les prélèvements d’eau et mesures de température sont réalisés après deux à trois minutes d’écoulement.
Le laboratoire rend ses résultats sous accréditation.
Les résultats doivent être présentés selon la norme NF T90-431 et sont exprimés en unités formant colonies par litre d’eau. Le rapport d’essai du laboratoire contient les informations nécessaires à l’identification de l’échantillon : les coordonnées de l’établissement, la date et l’heure de prélèvement, la température de l’eau et la localisation du point de prélèvement.
Dans le cas où les prélèvements d’eau et les analyses de légionelles sont réalisés à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé et lorsque les seuils sont dépassés, le responsable des installations demande au laboratoire chargé de l’analyse que les ensemencements correspondant à ces résultats soient conservés pendant trois mois par le laboratoire.
Les frais relatifs aux prélèvements et analyses sont à la charge du responsable des installations.
VI / Délais d’application
Pour les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées, les dispositions du présent arrêté, à l’exception de celles relatives au choix des laboratoires, s’appliquent à compter du 1er juillet 2010. Les dispositions relatives au choix des laboratoires s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.
Pour les hôtels et résidences de tourisme, les campings, les autres établissements sociaux et médico-sociaux et les établissements pénitentiaires, les dispositions de cet arrêté s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.
Pour les autres établissements recevant du public, les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.
La CNIL estime que le discours commercial tente de dissuader l’achat des passes anonymes NAVIGO
9 févrierDans un communiqué en date du 04 février 2010, la CNIL vient d’indiquer qu’à la fin de l’année 2009 elle a souhaité vérifier si des modifications avaient été apportées à la diffusion du passe anonyme NAVIGO DECOUVERTE.
En effet, en 2008 une première opération de testing avait été réalisée. Elle avait démontré que les modalités d’information et d’obtention du passe anonyme NAVIGO DECOUVERTE étaient médiocres et dissuasives.
La CNIL avait fait part de ces constats à la RATP et au STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-France) en lui demandant d’améliorer les conditions de délivrance de ces titres.
Une trentaine de nouveaux contrôles ont démontré que le passe NAVIGO DECOUVERTE est désormais disponible dans l’ensemble des points de vente ou d’information contrôlés.
Par contre, la CNIL observe que le discours commercial tend à dissuader les usagers d’opter pour ce passe anonyme. En effet ce passe ne permet pas de bénéficier d’abonnements à tarifs réduits ou sociaux ni d’en obtenir un nouveau gratuitement en cas de vol, perte, ou de destruction de son titre de transport contrairement au passe NAVIGO.
La CNIL demande donc, une nouvelle fois, au STIF d’aligner les conditions de vente des passes anonymes sur celles des passes nominatifs.
Vote des salariés sur un accord d’entreprise : le vote électronique doit se faire au scrutin secret et sous enveloppe
9 févrierLe Forum des droits sur l’internet vient de mettre en ligne une décision intéressante rendue le 27 janvier 2010 par la Chambre sociale de la Cour de cassation.
En effet, il résulte de celle-ci que s’il appartient à l’employeur de déterminer les modalités d’organisation du vote, après consultation des organisations syndicales, il ne peut, en organisant un vote électronique, déroger aux dispositions qui imposent un scrutin secret et sous enveloppe.
Le concubin doit accepter les décisions concernant sa compagne ou être licencié
9 févrierDans un arrêt en date du 27 janvier 2010, la Cour de cassation vient d’estimer que le comportement d’un directeur qui refuse de chercher une solution concernant la situation de sa compagne, salariée de l’entreprise, peut justifier un licenciement pour faute grave.
Au cas d’espèce, la Cour de cassation affirme que son licenciement n’est pas dû à sa vie privée mais à l’attitude inappropriée qu’il a adopté suite aux décisions prises par l’employeur relativement aux problèmes suscités dans l’entreprise par le comportement de sa compagne.
Elle approuve ensuite la Cour d’appel qui a retenu une faute grave à l’encontre de ce salarié car ses fonctions de direction auraient dû le conduire à prendre en considération les intérêts du groupe et à rester neutre au lieu de se rebeller de manière injustifiée contre les décisions concernant sa compagne.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, N° de pourvoi : 08-45.203.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 2008), que M. X... engagé le 1er décembre 1998 en qualité de directeur et dont le contrat de travail a été repris par la société Charles André Management, a été licencié pour faute grave le 10 août 2006 ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1° / que les juges ont l’obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu’en l’espèce, quand le salarié demandait la nullité de son licenciement en faisant valoir que l’employeur l’avait licencié en raison de sa situation de concubinage avec une autre salariée du groupe qui l’employait et que la lettre de licenciement énonçait qu’il était licencié pour faute grave en raison de son refus de chercher une solution à l’égard de cette salariée, la cour d’appel, qui s’est contentée de relever que la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement était établie, sans rechercher si la cause véritable de cette sanction n’était pas la relation de concubinage des deux salariés, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l’article L. 1132-1 du même code ;
2° / qu’en tout état de cause, la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; que ne peut constituer une telle faute le fait pour un salarié de ne pas avoir sanctionné un autre salarié dont le comportement n’était pas fautif ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement faisant grief au salarié de n’avoir pas cherché une solution à l’égard d’une autre salariée dont le comportement aurait créé un dysfonctionnement au sein de l’entreprise, la cour d’appel, qui devait apprécier concrètement le manquement reproché au salarié licencié, a considéré que ce fait constituait une faute grave, sans rechercher pour autant quels étaient précisément les griefs adressés à cette salariée, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d’une part, qu’après avoir analysé l’ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation, l’arrêt retient que, contrairement à ce que prétendait le salarié, son licenciement n’était pas dû à sa vie privée mais à l’attitude inappropriée qu’il avait adoptée à la suite des décisions prises par l’employeur relativement aux problèmes suscités dans l’entreprise par le comportement de sa compagne ;
Et attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que les réactions de l’intéressé, se rebellant de manière injustifiée contre les décisions concernant cette personne, alors que ses fonctions de direction auraient dû le conduire à prendre en considération les intérêts du groupe et à rester neutre, la cour d’appel a pu décider que les agissements reprochés à M. X... étaient constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (...).
Pas d’obligation de signaler à son employeur une recherche d’emploi
9 févrierIl résulte d’un arrêt rendu le 26 janvier 2010 par la Cour de cassation que ne manque pas à son obligation de loyauté le salarié qui n’informe pas son employeur des démarches qu’il accomplit dans le but de trouver un emploi.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, N° de pourvoi : 08-44.972.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 septembre 2001 en qualité d’ingénieur "contrôle de projet" par la société Miteq aux droits de laquelle est la société Mi-Gso, a été licencié pour faute grave le 19 février 2004 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir relevé que le salarié était entré en relation avec la société Catep dans le cadre de la recherche d’un nouvel emploi, que c’était à la demande de celle-ci, qui n’envisageait son recrutement qu’autant qu’elle remporterait l’appel d’offres de la société Sagem, qu’il avait assisté à une réunion organisée, en raison de cet appel d’offres, dans les locaux de la société Sagem et qu’il ignorait alors que son employeur concourait également à cet appel d’offres, retient qu’en acceptant cependant d’être présent à cette réunion, sans en avoir informé son employeur afin de s’assurer que l’entreprise ne prenait pas part à l’appel d’offres, le salarié a manqué à l’obligation de loyauté et qu’un tel manquement qui rend impossible son maintien dans l’entreprise, constitue une faute grave ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié n’était pas tenu d’informer son employeur des démarches qu’il accomplissait dans le but de trouver un nouvel emploi et alors qu’elle avait constaté qu’il ignorait au moment de la réunion que son employeur concourait à l’appel d’offres, ce dont il résulte qu’il n’avait pas manqué à son obligation de loyauté, la cour d’appel a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris (...).
