David Taté Juridique
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vendredi 12 février 2010
Le journal officiel vient de publier l’Ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l’Etat et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Cette ordonnance a pour objet de moderniser le droit des marchés publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna en adaptant le dispositif de droit commun.
Ces dispositions tendent à donner une base législative à une extension ultérieure par décret du code des marchés publics à ces collectivités.
L’ordonnance étend à Wallis-et-Futuna la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Elle étend, dans les trois collectivités du Pacifique, les dispositions législatives suivantes, auxquelles il est fait référence dans le code des marchés publics :
la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée ;
les articles 38 à 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
les articles 54 et 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ces articles sont relatifs au délai d’exécution d’un marché public et aux intérêts moratoires dus dans les cas de dépassement dudit délai ;
l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, qui qualifie les marchés passés en application du code des marchés publics de contrats administratifs ;
les articles 1er à 8, les premier à septième alinéas de l’article 9, les articles 10 à 13, 19, 25 et 25-1 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
les articles 1er à 10 et 12 à 16 de l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics.
Des dispositions d’entrée en vigueur spécifiques sont prévus pour les procédures de passation en cours et les litiges.
1°) Dans la procédure sans représentation obligatoire, l’indication dans la déclaration de pourvoi de l’organe représentant légalement la personne morale n’est pas exigée.
2°) Le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail, ne constitue pas en soi un temps de travail effectif.
Le journal officiel n° 0102 du 2 mai 2009 vient de publier plusieurs textes portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement. Sont concernés les décrets suivants : le décret n° (...)
Un arrêté du 12 août 2008 relatif au prix de l’électricité vient d’être publié au journal officiel n° 0189 du 14 août 2008. Selon ce texte, les tarifs réglementés de vente hors taxes de l’électricité sont (...)
Le placement définitif d’un locataire en maison de retraite imposé à une des personnes mentionnées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon du domicile au sens de cet article.
Lorsqu’une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d’un délégué du personnel a été accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause la décision de l’autorité administrative.
L’arrêté du 29 janvier 2010 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et (...)
Le journal officiel vient de publier un arrêté du 21 janvier 2011 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transport de marchandises pour 2011 En application de ce (...)
La notification au débiteur de l’exécution d’une mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure.
En se déterminant, sans rechercher concrètement, comme il lui était demandé, d’une part si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne portait pas une atteinte au droit de la salariée, laquelle faisait valoir qu’elle était veuve et élevait seule deux jeunes enfants, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché et d’autre part si la modification des horaires journaliers de travail était compatible avec des obligations familiales impérieuses, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Lors d’un litige opposant un salarié à son employeur, le salarié peut connaître d’importantes difficultés pour démontrer la réalité de ses allégations. S’il est possible de recourir à la production forcée (...)