David Taté Juridique
Accueil du site > Articles Juridiques > Affaire Fuzz : une analyse factuelle qui semble imparfaite.
vendredi 28 mars 2008, par
Depuis plusieurs jours, un litige opposant un acteur à une société conceptrice d’un digg-like est sous les feux de l’actualité (les adeptes de l’internet diront qu’il s’agit d’un buzz) suite à l’indication de l’existence de ce litige par le gérant de la société concerné sur un blog dont il dispose. Le digg-like ayant pour nom de domaine fuzz.fr, nous appellerons, pour souçi de simplification, ce litige l’affaire Fuzz ou le dossier Fuzz.
Qu’est ce qu’un digg-like ? Il semble utile pour comprendre cette notion de prendre connaissance de la description du site Digg par Wikipedia. Selon cette encyclopedie libre, Digg est "un site Internet communautaire (...) qui a pour but de faire voter les utilisateurs pour une page Internet intéressante et proposée par un utilisateur. Il dispose de plusieurs catégories, telles Politique, Divertissement, Vidéos, Technologie... (...) Les nouveaux articles et les sites Web soumis par les utilisateurs sont notés par d’autres utilisateurs et s’ils remportent le succès nécessaire, ils sont affichés en page d’accueil". Cette définition peut également être appliquée aux digg-like, puisqu’ils reprennent le même concept que le site digg, ainsi qu’au site Fuzz puisqu’il appartient à cette catégorie de site. Nous pouvons préciser que généralement, sur les digg-like il n’y a pas un article entier, mais simplement un lien qui renvoit vers un site, lien qui peut être agrémenté du titre de l’article, d’un résumé ou d’une présentation, de mots clefs.
En principe, les digg-likes n’incorporent pas une modération a priori. Ce type de fonctionnement comporte le risque qu’une donnée susceptible de nuire à un tier soit mentionnée par un utilisateur. C’est ce qui est arrivé dans le cas de l’affaire Fuzz puisqu’un utilisateur a fait état d’une liaison entre un acteur et une chanteuse. Estimant être en présence d’une atteinte à sa vie privée, l’acteur a fait assigner la société en référé devant le tribunal de grande instance de Paris, en demandant : 30.000 Euros de dommages et intérêts, 4.500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le retrait immédiat de l’article litigieux sous astreinte de 5.000 Euros par jour de retard, les frais de justice [1].
Le 26 mars 2008, l’Ordonnance a été rendue et elle condamne la société à payer à l’acteur des sommes plus mesurées : 1.000 € à titre de provision indemnitaire, 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
A la lecture d’extraits de cette Ordonnance, il est nécessaire de remarquer que certaines données retenues par le juge pour entrer en voie de condamnation semblent factuellement erronées.
En effet, avant d’affirmer que la responsabilité de la société défenderesse est engagée pour être à l’origine de la diffusion de propos qui seraient jugés fautifs au regard de l’article 9 du code civil, le juge affirme que :
en renvoyant au site "---", la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant différentes rubriques telles que celle intitulée "People" et en titrant en gros caractères "--- ET ---", décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site ;
il s’ensuit que l’acte de publication doit donc être compris la concernant, non pas comme un simple acte matériel, mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix ; elle doit être dès lors considérée comme un éditeur de service de communication au public en ligne au sens de l’article 6.III.1.c de la loi précitée renvoyant à l’article 93-2 Loi du 21 juillet 1982 ; qu’il convient d’ailleurs de relever que le gérant de la société défenderesse ---, écrit lui-même sur le site qui porte son nom, qu’il "édite" pour son propre compte plusieurs sites, parmi lesquels il mentionne "fuzz" (pièce n°11 du demandeur) ;
Il y a là visiblement une incompréhension du fonctionnement des digg-like (et plus précisément de fuzz) et une méconnaissance des faits puisque sur Fuzz les liens étaient mis en ligne directement par les utilisateurs eux mêmes sans intervention d’aucune autre personne. Ce n’est à aucun moment le gérant de cette société qui a formulé un titre susceptible de porter atteinte à la vie privée de l’acteur. Ce titre a été rédigé par l’utilisateur qui a mis en ligne le lien vers une page de son propre site. De même, le mot "édite" tel qu’il est repris dans l’ordonnance semble inapproprié et le juge en le retenant ainsi ne semble pas avoir respecté l’article 12 du nouveau code de procédure civile qui lui impose de rendre aux faits leur exacte qualification.
L’Affaire Fuzz aura donc donné lieu à une Ordonnance qui semble factuellement imparfaite. Elle aura également des répercussions importantes tant sur le devenir du site Fuzz lui même que sur celui d’autres sites.
[1] D’autres propriétaires de sites ont été assignés par le même acteur également sur le fondement de l’atteinte à la vie privée.
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