David Taté Juridique
Accueil du site > Jurisprudence > Application de la prescription par 5 ans à la demande d’indemnisation de (...)
vendredi 21 mai 2010
Dans un arrêt en date du 5 mai 2010, la Cour de cassation vient d’affirmer que la prescription quinquennale s’applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail.
Elle précise ensuite que tel est le cas d’une demande d’indemnisation de repos compensateur non pris du fait de la non-information du salarié sur ses droits à repos compensateur.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, N° de pourvoi : 08-45.646.
LA COUR,
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 février 1980 par la société Z... Y... expertises en qualité d’expert automobiles, a démissionné par lettre du 6 mars 2006 à son employeur lui indiquant que " cette décision, contraire à mon souhait de continuer à travailler après 60 ans... est le résultat d’un non-respect du contrat de travail de votre part " ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour faire juger que la rupture était imputable à l’employeur et demander le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, primes, repos compensateur, congés payés afférents ;
Sur les premier, deuxième, et troisième moyens du pourvoi principal :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir limité à certaines sommes le montant des condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l’indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen :
1° / que l’accomplissement d’heures supplémentaires donne lieu à rémunération dans les conditions fixées par l’article L. 3121-22 du code du travail ; qu’en cas de litige relatif au nombre d’heures supplémentaires accomplies, il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’en limitant à 25 000 euros la somme due au titre des heures supplémentaires, sans expliquer les modalités de fixation de ce montant, notamment au regard des erreurs contenues dans les listings de missions établis par l’employeur, dont elle a constaté l’existence, et de l’incidence sur la demande du salarié, de la règle de l’imputation de la mission à l’expert rédacteur du rapport, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;
2° / qu’en vertu des dispositions de l’ancien article L. 3121-26 du code du travail, applicable au cas d’espèce, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 41 heures hebdomadaires dans les entreprises de plus de vingt salariés, ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 % ou 100 % selon qu’elles ont été accomplies à l’intérieur ou au-delà du contingent annuel ; que l’étendue du droit au repos compensateur se calcule donc en considération du nombre d’heures supplémentaires effectuées par année ; qu’en allouant une somme " forfaitaire " au titre des heures supplémentaires accomplies durant les années 2000 à 2005, sans indiquer le nombre d’heures supplémentaires retenues par année, qui seul permettait de déterminer l’étendue du droit au repos compensateur, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 3121-26 du code du travail ;
3° / alors qu’en s’abstenant également d’indiquer, nonobstant le décompte précis établi par le salarié de ce chef, si les heures supplémentaires retenues avaient été accomplies à l’intérieur ou au-delà du contingent annuel, élément indispensable à la détermination de l’étendue du repos compensateur acquis, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 3121-26 du code du travail ;
4° / alors que l’étendue des droits au repos compensateur dépend du nombre d’heures supplémentaires accomplies ; que le salarié a sollicité au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité compensatrice de repos compensateur pour la période non prescrite, respectivement les sommes de 49 839, 93 euros et 20 443, 30 euros ; que la cour d’appel ne pouvait, sans s’en expliquer, allouer une somme correspondant à 1 / 20e seulement du montant sollicité au titre des repos compensateurs tout en accordant, au titre des heures supplémentaires, une somme dont le montant correspond à la moitié de la demande salariale de ce chef ; que l’arrêt de plus fort, s’en trouve privé de base légale au regard de l’article L. 3121-26 du code du travail ;
Mais attendu qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a évalué les sommes qui devaient être allouées au salarié au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d’information sur ses droits au repos compensateur, alors, selon le moyen, que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur peut réclamer, indépendamment de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 3121-31 du code du travail, l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en a résulté ; que contrairement à l’indemnité précitée ces dommages et intérêts, qui ne compensent pas une créance de nature salariale, échappent à la prescription quinquennale prévue par l’article L. 3245-1 du même code ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a violé ce dernier texte par fausse application, et l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l’article L. 3245-1 du code du travail s’applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d’une demande d’indemnisation de repos compensateur non pris du fait de la non-information du salarié sur ses droits à repos compensateur ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Z... Y... expertises à payer à M. X... une somme à titre de prorata du treizième mois, l’arrêt énonce que cette prime régulièrement versée en fin d’année faisait partie intégrante du salaire de M. X... qui devait se voir allouer le prorata pour son temps de présence en 2006 ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le paiement prorata temporis de la prime de treizième mois au salarié ayant quitté l’entreprise quel qu’en soit le motif avant la date de son versement était prévu par la convention collective éventuellement applicable, un usage d’entreprise ou le contrat de travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l’avenant n° 9 à la convention collective nationale des cabinets d’expertise en automobile ;
Attendu que, selon ce texte, le résultat de la différence entre la nouvelle et l’ancienne valeur du point, multiplié par le coefficient du salarié, est ajouté au salaire réel ; que cette augmentation ne se cumule pas mais s’impute sur celle accordée par l’entreprise ou le cabinet d’expertise ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire en raison de l’augmentation conventionnelle de la valeur du point, l’arrêt retient que l’augmentation du point prévue par l’avenant du 26 mars 2001 de la convention collective applicable devait s’imputer sur celle accordée par l’entreprise à partir du moment où le minimum conventionnel est assuré ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte du texte conventionnel susvisé que l’augmentation de la valeur du point est ajoutée au salaire réel peu important que le minimum conventionnel soit assuré, la cour d’appel, qui n’a pas vérifié si une augmentation avait été accordée par l’entreprise pour les périodes considérées, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation au titre de la prime de treizième mois et au débouté de la demande de rappel de salaire au titre de l’augmentation du point, l’arrêt rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens (...).
Dans un arrêt en date du 19 novembre 2009, la Cour de cassation vient d’estimer que lorsqu’un crédit est adapté aux capacités financières des emprunteurs, la banque n’est pas tenue d’une obligation de (...)
Cette vidéo permet de prendre connaissance de l’émission diffusée sur France Info avec un débat entre Sylvie Pierre-Brossolette du Point et Laurent Joffrin de Libération concernant le bouclier (...)
A l’occasion des 20 ans de la loi Doubin concernant la franchise, un petit déjeuner conférence a été organisé au Ritz. Cette vidéo montre des extraits de cette (...)
La circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 prise pour l’application du décret n°2001-1016 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, (...)
Dans une décision en date du 23 octobre 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient d’affirmer que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu’ils (...)
1°) La limitation des opérations de contrôle à trois mois ne figure pas au nombre des garanties qui s’imposent à l’administration lorsqu’elle procède au contrôle sur place des documents comptables des sociétés civiles immobilières se bornant à donner des immeubles en location ou à en conférer la jouissance à leurs associés.
2°) Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, les agents de l’administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux ; il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l’entreprise et que, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée.
Le journal officiel vient de publier l’arrêté du 1er mars 2010 portant extension d’un avenant aux conventions collectives nationales des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, (...)
Dans un arrêt en date du 6 octobre 2010, la Cour de cassation vient d’approuver le raisonnement d’une Cour d’appel qui avait estimé que la prise d’acte par une salariée de la rupture de son contrat de (...)
Les lycéens qui souhaitent modifier leurs voeux dans le cadre de l’admission post-bac pour intégrer l’enseignement supérieur peuvent effectuer des modifications jusqu’au 31 mai 2011. Pour procéder aux (...)
Un jeu vidéo est une oeuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature.
Lorsque des compositions musicales litigieuses incorporées dans des jeux vidéo émanent d’adhérents de la Sacem, une telle incorporation est soumise au droit de reproduction mécanique dont l’exercice et la gestion sont confiés à la Sesam.