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Appréciation de la gravité des griefs pour la prise d’acte de la rupture du contrat de travail

jeudi 15 octobre 2009

Il résulte d’un arrêt en date du 29 septembre 2009 que les griefs contre l’employeur doivent être suffisamment graves pour permettre de requalifier une démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, N° de pourvoi : 07-45.649.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2007), que Mme X... a été engagée le 15 mai 1998 en qualité de " femme toutes mains " par la société Bbo exploitant le restaurant Ortenberg ; que par courrier du 15 octobre 2002, elle a donné sa démission avec effet au 15 novembre 2002 en raison des conditions de travail et de l’absence de réponse à deux courriers ; qu’estimant que cette démission était imputable à l’employeur et que celui-ci lui devait différentes sommes, elle a saisi le conseil de prud’hommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que la démission ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que Mme X..., dans sa lettre de « démission », adressait plusieurs griefs à son employeur, tels que d’avoir un contrat de travail et une rémunération afférente de « femme toutes mains », alors qu’elle exerçait les fonctions de cuisinière au froid dès 1998 puis de cuisinière au chaud au cours de l’année 2002 pour remplacer un cuisinier, non prise en compte d’heures supplémentaires, des retenues illégales de salaire pendant deux mois correspondant à la période de travaux dans le restaurant, retenue de salaires pour une absence due à un accident du travail non déclaré par l’employeur, concomitante à la lettre de « démission », non réponse par l’employeur à des lettres de reproches et de demande d’explications par Mme X... ; qu’une partie au moins des manquements de l’employeur dont Mme X... lui faisait grief a été déclarée fondée par les juges du fond ; qu’en estimant néanmoins que Mme X... avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l’article L. 122-5 du code du travail ;

2° / que lorsqu’un salarié « démissionne » en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; que l’absence de prise en compte par l’employeur de la qualité de cuisinière de Mme X... que la cour d’appel n’a pas examinée, les retenues illégales de deux mois de salaire correspondant à une période de travaux dans le restaurant que la cour d’appel a dûment retenues, la retenue de salaire pour une absence due à un accident du travail non déclaré par l’employeur et concomitante à la notification de la lettre de démission étaient de nature à rendre la rupture imputable à l’employeur ; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher si les manquements imputés à l’employeur étaient établis et ne lui rendaient pas imputable la rupture du contrat de travail qui s’analysait alors comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir exactement qualifié de prise d’acte la "démission" donnée par la salariée en raison de griefs qu’elle articulait à l’encontre de son employeur, a estimé, par motifs propres et adoptés, que ceux de ces griefs qui étaient fondés n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de ce dernier ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi (...).

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