David Taté Juridique
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mercredi 26 mai 2010
Il résulte d’un arrêt rendu le 21 avril 2010 par la Cour de cassation que lorsque le salarié ne se présente pas à son travail et n’informe son employeur de son arrêt de travail que six jours après, ce manquement du salarié rend impossible son maintien dans l’entreprise et constitue une faute grave.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, N° de pourvoi : 08-45.555.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes d’Avranches, 6 mars 2008), que M. X..., qui avait été embauché le 16 décembre 2005 par M. Y... en qualité de cuisinier selon un contrat "nouvelles embauches", a été licencié après une absence injustifiée à son poste du 16 au 22 février 2007 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale le 3 avril 2007 d’une demande de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d’une indemnité de 8 % sur l’ensemble des salaires, de congés payés et de repas non pris et de dommages-intérêts pour retard abusif ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l’avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, rappel de salaire et congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture du contrat de travail "nouvelles embauches" intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 doit faire l’objet d’une procédure de licenciement et être motivée ; que pour dire le licenciement de monsieur X... justifié par une faute grave, le conseil de prud’hommes a relevé que le salarié, embauché selon contrat nouvelles embauches le 16 décembre 2005, ne s’était pas présenté à son travail le 16 février 2007 et n’avait averti son employeur de son arrêt de travail que le 22 février 2007 ; qu’en statuant ainsi sans vérifier si l’employeur avait régulièrement observé la procédure de licenciement et si la rupture était motivée, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1232-7 et L. 1332-2 du code du travail ;
2°/ subsidiairement qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; que pour retenir l’existence d’une faute grave, le conseil de prud’hommes a relevé que M. X... qui ne s’était pas présenté à son travail et n’avait prévenu son employeur de son arrêt de travail que six jours plus tard, n’apportait pas de justificatif à ses dires ; qu’en statuant ainsi quand il appartenait à M. Y..., employeur, de démontrer que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l’entreprise, le conseil de prud’hommes a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-4 du code du travail, ensemble l’article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’il ne résulte ni du jugement ni d’aucune pièce que le salarié ait soutenu devant les juges du fond qu’il avait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement motivée ; que, d’autre part, les juges du fond qui ont, sans inverser la charge de la preuve, constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu’il ne s’était pas présenté à son travail et n’avait informé son employeur de son arrêt de travail que six jours après, ont pu en déduire que le manquement du salarié rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (...).
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