David Taté Juridique
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mercredi 25 novembre 2009
L’arrêté du 13 novembre 2009 modifiant l’arrêté du 5 juin 2000 relatif à l’organisation et au fonctionnement des assemblées commerciales vient d’être publié au journal officiel.
Ce texte prévoit qu’en vue de la constitution de l’assemblée commerciale, les organismes ou organisations professionnelles représentatifs des diverses catégories de membres adressent leurs propositions pour la nomination des membres ayant voix délibérative qu’ils représentent au directeur départemental des affaires maritimes et, le cas échéant, à l’autorité portuaire ou son représentant.
Les candidatures des membres représentant les armateurs et les autres usagers du port sont présentées par l’union maritime locale, lorsqu’elle existe ; à défaut, les candidatures sont librement adressées au directeur départemental des affaires maritimes et, le cas échéant, à l’autorité portuaire ou son représentant.
Elles peuvent comporter un armateur fluvial lorsque la voie d’eau constitue un mode d’acheminement significatif des marchandises au port considéré.
Lorsque l’assemblée commerciale concerne un port unique, le directeur départemental des affaires maritimes propose au préfet de région, le cas échéant après avis de l’autorité portuaire ou de son représentant visés au premier alinéa, la liste nominative de ses membres et de leurs suppléants.
Lorsque l’assemblée commerciale concerne plusieurs ports, le directeur départemental des affaires maritimes du port où se situe le siège de la station de pilotage détermine avec les autres directeurs départementaux des affaires maritimes concernés, et, le cas échéant, après avis des autorités portuaires concernées ou de leurs représentants, le nombre des membres pour les catégories.
Il sollicite ensuite les candidatures afin de constituer la liste nominative des membres et de leurs suppléants, qui fait l’objet d’une proposition au préfet de région compétent. Lorsqu’il s’agit d’un regroupement, il est tenu compte de l’avis des assemblées commerciales existantes sur le nombre des membres par catégorie.
Enfin, ce texte dispose également que le président de l’assemblée commerciale signe le procès-verbal des réunions de l’assemblée sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
Dans un arrêt en date du 18 février 2010, la Cour de cassation vient d’affirmer que la notification par le secrétaire d’une juridiction à une personne qui demeure à l’étranger est faite par la remise (...)
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Dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation que lui a confié le législateur pour fixer les conditions dans lesquelles les personnes qui justifient de certains titres ou activités peuvent être dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, le pouvoir réglementaire a dressé, avec le double objectif de diversifier les modes d’accès à la profession d’avocat sans pour autant bouleverser les conditions générales de cet accès telles qu’elles sont précisées par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1971, une liste de différentes catégories de personnes pouvant bénéficier d’une dispense, en définissant pour chacune d’elles des conditions spécifiques.
Le pouvoir réglementaire, qui n’a pas, au regard du double objectif rappelé plus haut, commis d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des catégories de personnes pouvant bénéficier de la dispense, n’a pas non plus porté une atteinte illégale au principe d’égalité en décidant, pour établir la liste à partir de catégories très différentes, de rapprocher la situation des juristes salariés des cabinets d’avocats de celle des juristes salariés des autres professions juridiques et non de celle des juristes d’entreprises ou attachés à une organisation syndicale.
L’article 10 de la convention collective du Crédit agricole qui prévoit une période de stage probatoire de douze mois n’est pas compatible avec les exigences de la convention n° 158 de l’OIT.
L’appréhension par l’autorité de police ou de justice d’un objet volé, classé au titre des monuments historiques, n’en fait pas perdre la possession par l’acquéreur de bonne foi qui a droit au remboursement de son prix d’acquisition.
Ayant constaté qu’à la date du commandement, le locataire restait devoir une certaine somme au bailleur dont il n’était pas justifié qu’elle ait été payée dans le délai d’un mois et que la situation du locataire justifiait de lui accorder un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette, une cour d’appel peut, sans contradiction, constater que la clause résolutoire qui était acquise devait voir ses effets suspendus pendant le délai accordé pour apurer sa dette et dire que la clause serait réputée ne pas avoir joué en cas de paiement dans le délai.
Les propos n’exprimant qu’un simple jugement de valeur ne sont pas diffamatoires.
La citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; ces dispositions générales sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence.
Le gouvernement a été autorisé par la loi d’habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes. Pour clarifier les règles (...)