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Assemblées commerciales : des nouvelles règles pour l’organisation et le fonctionnement

mercredi 25 novembre 2009

L’arrêté du 13 novembre 2009 modifiant l’arrêté du 5 juin 2000 relatif à l’organisation et au fonctionnement des assemblées commerciales vient d’être publié au journal officiel.

Ce texte prévoit qu’en vue de la constitution de l’assemblée commerciale, les organismes ou organisations professionnelles représentatifs des diverses catégories de membres adressent leurs propositions pour la nomination des membres ayant voix délibérative qu’ils représentent au directeur départemental des affaires maritimes et, le cas échéant, à l’autorité portuaire ou son représentant.

Les candidatures des membres représentant les armateurs et les autres usagers du port sont présentées par l’union maritime locale, lorsqu’elle existe ; à défaut, les candidatures sont librement adressées au directeur départemental des affaires maritimes et, le cas échéant, à l’autorité portuaire ou son représentant.

Elles peuvent comporter un armateur fluvial lorsque la voie d’eau constitue un mode d’acheminement significatif des marchandises au port considéré.

Lorsque l’assemblée commerciale concerne un port unique, le directeur départemental des affaires maritimes propose au préfet de région, le cas échéant après avis de l’autorité portuaire ou de son représentant visés au premier alinéa, la liste nominative de ses membres et de leurs suppléants.

Lorsque l’assemblée commerciale concerne plusieurs ports, le directeur départemental des affaires maritimes du port où se situe le siège de la station de pilotage détermine avec les autres directeurs départementaux des affaires maritimes concernés, et, le cas échéant, après avis des autorités portuaires concernées ou de leurs représentants, le nombre des membres pour les catégories.

Il sollicite ensuite les candidatures afin de constituer la liste nominative des membres et de leurs suppléants, qui fait l’objet d’une proposition au préfet de région compétent. Lorsqu’il s’agit d’un regroupement, il est tenu compte de l’avis des assemblées commerciales existantes sur le nombre des membres par catégorie.

Enfin, ce texte dispose également que le président de l’assemblée commerciale signe le procès-verbal des réunions de l’assemblée sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.

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