David Taté Juridique
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mercredi 21 octobre 2009
Dans un arrêt en date du 14 octobre 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer que n’a pas le caractère de salaire et ne doit pas être prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture et de l’indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse une gratification bénévole dont l’employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l’occasion d’un événement unique.
Tel est le cas d’un complément exceptionnel de rémunération dont le conseil d’administration de la société avait fixé discrétionnairement la liste des bénéficiaires ainsi que les montants des gratifications qui avaient été octroyées de façon exceptionnelle à l’occasion d’une opération de cession de capital.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, N° de pourvoi : 07-45.587.
LA COUR,
Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-22 du code du travail et 16 de l’avenant cadres à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968 ;
Attendu que n’a pas le caractère de salaire au sens des textes susvisés et ne doit pas être prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture et de l’indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse une gratification bénévole dont l’employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l’occasion d’un événement unique ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 2001 par la société Groupe André services devenue la société Vivarte services, en qualité de chef de projet ; qu’il a été licencié par lettre du 29 juin 2004 ; qu’ il a saisi la juridiction prud’homale pour faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, soutenant que le bonus exceptionnel de 75 000 euros qu’il avait perçu dans l’année précédant la rupture devait être pris en compte pour le calcul des indemnités dues par l’employeur en conséquence de son licenciement, obtenir des compléments d’indemnités ;
Attendu que pour allouer au salarié des compléments d’indemnités, l’arrêt retient qu’en l’espèce il a été décidé d’octroyer au management du groupe un complément exceptionnel de rémunération, dit bonus, en contrepartie de la perturbation qu’ils subiront et du surcroît de travail, des efforts et de la mobilisation qui leur seront demandés à fin de mener à bien l’opération particulièrement complexe consistant en la cession par une partie des actionnaires de leurs actions dans des conditions entraînant le dépôt d’une offre publique portant sur la totalité des actions de la société ; que cette décision constituait un engagement unilatéral de l’employeur qui lui est opposable ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le conseil d’administration de la société avait fixé discrétionnairement la liste des bénéficiaires ainsi que les montants des gratifications, et que celles-ci avaient été octroyées de façon exceptionnelle à l’occasion d’une opération de cession de capital, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l’exception de celles condamnant la société au paiement de 209,09 euros à titre d’indemnité de préavis et de 20,9 euros de congés payés afférents et de celle ordonnant à la société Vivarte services de rembourser les indemnités de chômage servies à M. X... dans la limite de six mois, l’arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2005 par le conseil de prud’hommes de Paris (...).
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