David Taté Juridique
Droit, juridique, affaires, sociétés, social, travail, fiscal, marques, entreprises, immobilier

Categories

Accueil du site > Actualité Juridique > Avances de trésorerie, abandons de créances et acte anormal de (...)

Avances de trésorerie, abandons de créances et acte anormal de gestion.

mercredi 26 septembre 2007

Dans une décision en date du 30 mai 2007, le Conseil d’Etat vient d’affirmer qu’en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créances ou d’intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.

Puis, il affirme que des avances de trésorerie accordées par une société à une entreprise en difficulté dans le cadre d’un plan de continuation de cette dernière, et le cas échéant, la renonciation à ces créances, ne constituent pas un acte de gestion anormal dès lors que cette pratique vise au développement de la société créancière, dans une stratégie de croissance externe, par la prise de participation, fût-elle minoritaire et postérieure aux aides consenties, dans le capital de la société aidée et ne lui fait pas courir un risque manifestement exagéré.

A lire aussi :

Cour de cassation, Civ. 1, 11 juin 1996, Société Agora Sopha c/ B.

LA COUR, Sur le premier moyen : Attendu que la société Agora Sopha fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1994) d’avoir dit la loi française applicable au litige l’opposant à M.B., architecte (...)

Le montant du droit à compensation résultant pour les départements du transfert du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité.

Le journal officiel n° 233 du 7 octobre 2006 vient de publier un arrêté du 17 août 2006 fixant le montant du droit à compensation résultant pour les départements du transfert du revenu minimum (...)

Mesures en faveur des particuliers et des entreprises touchés par la tempête Xynthia

Dans un communiqué en date du 28 février, le ministère du budget vient de faire état de mesures spécifiques pour venir en aide aux ménages et aux entreprises confrontés à des difficultés financières (...)

La Cour de cassation maintient sa position relative à la démission !

Dans un arrêt en date du 18 avril 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation maintient sa position relative à la démission du salarié et à l’invocation tardive par celui-ci d’une prise d’acte de (...)

Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 octobre 2007, N° de Pourvoi : 05-19.899.

En cas de perte ou vol d’une carte bancaire, il appartient à l’émetteur de la carte qui se prévaut d’une faute lourde de son titulaire, au sens de l’article L. 132-3 du code monétaire et financier, d’en rapporter la preuve ; la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une telle faute.

Cour de cassation - Assemblée plénière, 6 octobre 2006, N° de Pourvoi : 05-13.255.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Précision sur la subrogation de l’assureur

Dans un arrêt en date du 26 janvier 2010, la Cour de cassation vient de précisé que l’assureur qui a payé l’indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce (...)

Réforme fiscale 2011 ISF Bouclier Fiscal

C’est au cours de cette année 2011 que les discussions relatives à la réforme de la fiscalité doivent être engagées. On peut s’attendre à la disparition du bouclier fiscal, lequel est particulièrement (...)

Cour de Cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, N° de pourvoi : 06-60.171.

Si, en application de l’article L. 620.10 du code du travail, les salariés d’entreprises de travail temporaires sont pris en compte dans le calcul des effectifs, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L. 433-7 qui régissent leur participation aux élections au sein de l’entreprise de travail temporaire excluent qu’ils aient la qualité d’électeur dans l’entreprise utilisatrice.

Sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d’une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu’elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l’article L. 620-10 du code du travail, sont à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d’entreprise ou d’établissement et des délégués du personnel dès lors qu’ils lors qu’ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail.

Les juges non professionnels et les juridictions d’appel : amorce d’une révolution ?

Le garde des Sceaux a prononcé le 19 octobre 2000 devant le congrès national des tribunaux de commerce un discours dont une partie abordait la réforme des tribunaux de commerce et l’accès des juges (...)

Répondre à cet article