David Taté Juridique
Accueil du site > Jurisprudence > Changement de lieu de travail : l’importance du secteur géographique
lundi 14 novembre 2011
La Cour de cassation vient de rendre ce 25 octobre 2011 une décision relative au changement de lieu de travail.
Au cas d’espèce elle approuve le raisonnement d’une Cour d’appel qui, après avoir constaté que le nouveau lieu de travail était dans le même secteur géographique que l’ancien lieu de travail, avait estimé que la nouvelle affectation ne constituait qu’une modification des conditions de travail.
Il en résulte que le refus de la salariée de rejoindre ce nouveau lieu de travail est fautif et sanctionnable.
Référence : Soc., 25 octobre 2011, N° de pourvoi : 10-21.191.
Dans un communiqué de presse, le médiateur du crédit aux entreprises indique qu’un accord de place vient d’être signé le 27 juillet 2009 entre le Ministre de l’Economie, le Médiateur du crédit aux (...)
Dans une décision en date du 25 octobre 2007 (Cour de Cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, N° de pourvoi : 06-43.201), la Chambre Sociale de la Cour de cassation, après avoir visé l’article (...)
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; l’appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l’employeur.
En application de la loi du 29 décembre 1999 portant financement de la sécurité sociale, laquelle a complété les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et de la loi de finances du 30 décembre 1999 qui a introduit dans le code général des impôts l’article 80 duodecies, les dommages-intérêts versés par l’employeur à l’occasion de la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée sont assujettis à la CSG et à la CRDS.
Le droit constitutionnel occupe une place importante dans un Etat de Droit. Il est donc essentiel d’avoir connaissance des décisions les plus importantes rendues en matière de droit constitutionnel. (...)
Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour d’appel ne pouvait pas statuer sur des demandes dont elle n’était pas saisie.
Dans un arrêt en date du 8 février 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation vient d’affirmer, après avoir visé l’article 1134 du code civil ainsi que les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code (...)
L’absence de la fiducie en droit français a été souvent regrettée. Des tentatives pour introduire la fiducie dans notre législation nationale ont toutefois été observées. C’est ainsi qu’avait notamment (...)
Il résulte de la combinaison des articles R.241-2 du Code de la sécurité sociale et 2, alinéa 2, de l’arrêté du 9 août 1974 que lorsqu’un employeur ou un travailleur indépendant, redevable en cette qualité de la cotisation d’allocations familiales et de la contribution sociale généralisée, exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, les déficits d’une activité peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité au cours d’un même exercice.
Le gérant d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée exerce, en cette qualité, le contrôle et la surveillance de celle-ci, ce dont il résulte une activité professionnelle distincte de son activité première, ce qui impose, pour établir l’assiette des cotisations d’allocations familiales et de la contribution sociale généralisée, de prendre en considération le déficit d’exploitation dégagé par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
Les propos n’exprimant qu’un simple jugement de valeur ne sont pas diffamatoires.