David Taté Juridique
Accueil du site > Jurisprudence > Circonstances qui permettent aux proches d’une personne décédée de s’opposer à (...)
jeudi 1er juillet 2010
Dans un arrêt en date du 1er juillet 2010, la Cour de cassation vient d’affirmer que les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès, dès lors qu’ils en éprouvent un préjudice personnel en raison d’une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort.
Tel est le cas pour une photographie contraire à la dignité humaine.
Source : Civ 1., 1 juillet 2010, N° de Pourvoi : 09-15.479.
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1°) Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 212‑4 du code du travail : « Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs » ; ces dispositions ne sont susceptibles de recevoir application que s’agissant de professions comportant des périodes d’inaction, et pour des emplois déterminés ; sur le fondement de ce texte, le décret attaqué du 30 décembre 2004 a fixé, à la suite de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, la durée légale du travail à 39 heures dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l’exception des entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés pour lesquelles la durée légale du travail a été fixée à 37 heures.
Le décret litigieux, en fixant la durée légale du travail à 39 heures dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants pour l’ensemble des salariés de ce secteur sans limiter l’institution de ce régime d’équivalence à ceux des emplois de ces professions qui comportent des périodes d’inaction, a méconnu ces dispositions et doit être annulé.
2°) Si, en vertu de l’article L. 133‑8 du code du travail, les dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans leur champ d’application par arrêté du ministre chargé du travail, il résulte des dispositions de l’article L. 212‑4 du même code que les dispositions d’une convention ou d’un accord prévoyant l’institution d’une durée équivalente à la durée légale du travail ne peuvent produire effet que s’il en est ainsi décidé par décret ; par suite, lorsque le ministre est saisi, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑8, en vue de l’extension d’une convention ou d’un accord comportant notamment des clauses relatives à l’institution d’un régime d’équivalence, il ne peut procéder à cette extension que sous réserve, en ce qui concerne ces clauses, de l’intervention du décret prévu à l’article L. 212‑4.
Si, en l’espèce, l’arrêté du 30 décembre 2004 pouvait en principe étendre les dispositions de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, y compris celles de son article 3 relatives au régime d’équivalence, dès lors que ce décret était intervenu le même jour, il résulte de l’annulation prononcée par la présente décision que ce décret est réputé n’être jamais intervenu ; l’arrêté attaqué est, dès lors, entaché d’illégalité pour ce motif ; eu égard au lien existant, d’une part, entre les dispositions relatives au régime d’équivalence et les autres dispositions du titre II de cet avenant relatives au temps de travail et, d’autre part, entre ces dernières dispositions et celles des titres III, V et VI relatives respectivement aux congés, au compte d’épargne-temps et au travail de nuit, l’arrêté litigieux doit être annulé en tant qu’il porte extension des titres II, III, V et VI de l’avenant du 13 juillet 2004.
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