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Civ. 1, 8 février 1972, Pourvoi n° 70-13.984.

1996

La Cour ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation que L..., propriétaire, aux droits duquel se trouve E..., a donné en location, à titre commercial, divers locaux dépendant d’un immeuble lui appartement, à la Société d..., devenue la Société S..., qui a elle même cédé son bail à la Société B... ; qu’E... a signifié congé au preneur le 1er décembre 1961 et l’a assigné en expulsion le 17 juillet 1964 ; que la Société B... a, devant la Cour de renvoi, régulièrement contesté les motifs du congé et sollicité le paiement d’une indemnité d’éviction ;

Attendu qu’E. fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable la demande de la Société B..., au motif qu’il s’agissait d’une société française, alors, selon le pourvoi, que le décret du 30 septembre 1953 est réservé aux commerçants de nationalité française et que ne saurait être considérée comme une société française une société contrôlée par une société étrangère, dont elle est une filiale et qui au surplus exerce son activité dans un domaine économique réglementé, en l’espèce l’importation et la distribution de produits pétroliers pour lesquels elle se trouvait être considérée comme une société étrangère ;

Mais attendu que la Cour d’appel relève que la Société B... a été constituée, sous une autre dénomination, par un acte notarié intervenu à Paris le 30 novembre 1921 ; que cette société possède son siège social, ses établissements principaux, sa direction et son exploitation en France et est soumise aux lois françaises ; qu’en conséquence, les juges du second degré ont, à bon droit, décidé que la Société B... était fondée à se prévaloir du bénéfice du décret du 30 septembre 1953 ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir décidé que la station-service était exploitée dans les lieux loués, bien que les appareils de distribution d’essence se trouvent sur le trottoir, alors, d’après le moyen, que c’est l’élément essentiel du fonds de commerce qui doit se trouver dans les lieux loués et que la Cour d’appel n’a pas recherché quel était l’élément essentiel du fonds ;

Mais attendu que la Cour d’appel déclare « que prétendre, comme le fait E..., que, les appareils de distribution étant sur le trottoir, la station-service ne serait pas exploitée dans les locaux loués, est un argument sans fondement, alors que la citerne, le bureau, les réserves de lubrifiant, les accessoires se trouvent à l’intérieur de l’immeuble, comme il résulte des plans présentés par l’appelant lui-même » ; que, par ce motif, les juges du fond ont admis que l’essentiel du fonds de commerce était exploité dans les lieux loués ;

D’où il découle que le moyen est dénué de tout fondement ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 14 avril 1970 par la Cour d’appel de Reims.

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