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Clause de malus et sanction pécuniaire illicite.

samedi 25 août 2007

Bien que les sanctions pécuniaires soient interdites, certains employeurs tentent de contourner cette interdiction. C’est notamment le cas lorsqu’en matière de rémunération variable une clause de malus est prévue. Dans une décision en date du 4 juillet 2007, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient d’affirmer que lorsque des déductions opérées en application d’une clause de malus ont pour effet, en cas d’annulation de ventes, de priver le salarié d’une partie des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés, cette clause constitue une sanction pécuniaire illicite (Cour de Cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, N° de pourvoi : 06-40.158

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, N° de pourvoi : 06-46.164.

En matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce, avoir été débattus contradictoirement à l’audience.

Aux termes de l’article L. 124-2, alinéa 1, devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ; selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 124-2-1, devenu L. 1251-6 du code du travail, et notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité ; il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.

Des contrats de travail temporaire, qui ont pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise, doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ; tel est le cas lorsqu’il se déduit de l’importance de l’effectif de la société qu’elle devait régulièrement pallier un nombre minimal et prévisible d’absences de salariés, que dans ses différents postes le salarié a occupé le même emploi, qu’il résulte du tableau d’évolution du chiffre d’affaires de la société entre 1999 et 2002, qu’elle connaissait au temps des contrats en cause, non pas des accroissements temporaires de son activité mais une augmentation constante et structurelle de sa production.

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