David Taté Juridique
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mercredi 14 octobre 2009
Dans un arrêt en date du 16 septembre 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer que la convention collective ne peut déroger à la loi pour interdire, en cas de faute grave, au salarié soumis à une clause de non-concurrence de bénéficier d’une contrepartie financière.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, N° de pourvoi : 08-40.936.
LA COUR ,
Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 2251-1 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée à effet du 10 août 2001 par la société Cegetel devenue Neuf Cegetel en qualité de directeur commercial M 4, statut cadre, avec un revenu mensuel brut de 15 645,29 euros ; que convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembre 2005 par lettre remise en main propre datée du 14 septembre 2005, il a été licencié pour faute grave à la fin du mois de septembre 2005 ; qu’après avoir contesté le licenciement par lettre en date du 6 octobre 2005, M. X... a signé avec son employeur le 10 octobre 2005 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel celui-ci acceptait de verser la somme de 250 000 euros nette de CSG et de CRDS en contrepartie de l’engagement du salarié de renoncer à toute somme et action liée à la conclusion, à l’exécution, ou à la rupture de son contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment au paiement d’une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d’appel a retenu que le salarié allègue de la "fraude" commise par son employeur, qu’il présente sa demande sans préalablement poursuivre la nullité du licenciement et du protocole d’accord transactionnel signé après la notification du licenciement ; que, d’une part, les clauses contractuelles destinées à trouver application, postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d’un licenciement ; que le protocole transactionnel signé ne contient aucune référence à la clause de non concurrence liant les parties ; que l’employeur ne peut dès lors soulever l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 2052 du code civil ; que d’autre part, la convention collective des télécommunications applicable, auquel le contrat se réfère, en son article 4-2-4-1, exclut le versement de l’indemnité de non concurrence en cas de licenciement pour faute grave ; que la faute grave, retenue au soutien du licenciement, est couverte par la transaction ; que le salarié est dès lors privé du droit de réclamer la contrepartie financière de la clause de non concurrence, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’analyse des pièces versées aux débats pour caractériser le "montage" qui aurait été effectué par l’employeur ;
Qu’en statuant ainsi alors que la convention collective ne pouvait déroger à la loi pour interdire, en cas de faute grave, au salarié soumis à une clause de non-concurrence de bénéficier d’une contrepartie financière, la cour d’appel, qui a statué par motifs propres sans adopter les motifs du jugement selon lesquels l’employeur avait renoncé au bénéfice de l’obligation de non-concurrence, a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X... de sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, l’arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée (...).
Ces 4 arrêts importants sont relatifs à l’application de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.
Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 122-14, alinéa 3 et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233-38 et D. 1232-5, du code du travail que la mise à disposition des salariés de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l’inspection du travail et en mairie a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter.
Seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous ; en l’absence de la publication de la liste des conseillers du salarié sur le recueil des actes administratifs du département, il appartenait au conseiller du salarié inscrit sur cette liste de faire la preuve que son employeur avait connaissance de sa qualité lors de l’envoi de la lettre de licenciement.
Le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu’il conteste, à la seule condition qu’il réunisse les garanties appropriées ; ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis.
Lorsque le fisc a diligenté des mesures d’exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l’Etat doivent, nonobstant l’effet attributif des mesures d’exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation, à charge pour le juge du référé fiscal de statuer sur la valeur des garanties proposées en complément ou en substitution des sommes ou des biens saisis et, pour l’administration, d’en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes ; ainsi la constitution de garanties par le contribuable ayant demandé le sursis de paiement, après acceptation par le comptable ou décision du juge du référé fiscal, se substitue aux sommes ou biens saisis avant la réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement.
Si le comptable du Trésor, nonobstant une demande du contribuable tendant à ce qu’il effectue la demande de constitution de garanties prévue par l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales à hauteur de sommes appréhendées avant la réclamation, et dans les limites prévues par l’article L. 277 de ce livre, s’abstient de procéder à cette demande, privant ainsi le contribuable de la possibilité de bénéficier effectivement du sursis de paiement en ce qui concerne ces sommes, il est loisible au contribuable de présenter devant le juge des référés une requête fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née deux mois après la réception par l’administration de sa demande relative à l’application de l’article R. 277-1 ; il est également loisible au contribuable de proposer spontanément des garanties au comptable du Trésor à hauteur des sommes appréhendées avant la réclamation et de saisir le juge du référé fiscal du refus de ces garanties né, dans ce cas, du silence gardé par le comptable pendant deux mois.
Si le contribuable souhaite présenter une requête en référé fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en se prévalant de l’atteinte illégale portée à son droit au sursis de paiement découlant de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, et donc à son droit de propriété, il doit justifier de l’urgence particulière des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
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Lorsqu’un conseil de prud’hommes constate l’existence d’une relation de travail pendant une journée dans des conditions normales d’emploi, au cours de laquelle le salarié a participé activement à la livraison des colis avec le véhicule de l’entreprise, en se tenant à la disposition de l’employeur et en écoutant ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses propres affaires, il ne peut s’agir que d’une période de travail et non d’un essai professionnel.
Aucune disposition légale n’autorise le conseil de l’Ordre à refuser une demande d’inscription sur la liste du stage au motif que les conditions d’accomplissement du stage envisagé par le candidat ne seraient pas conformes aux prescriptions réglementaires qui résultent des dispositions de l’article 77 du décret du 27 novembre 1991 ; il incombe en application de l’article 79 du même texte, au seul conseil d’administration du Centre régional de formation professionnelle des avocats de procéder à ce contrôle, une fois le stage effectué