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Com., 20 mai 1986, Soc. Bowater Corporation Ltd c/ B. du V.

1996

LA COUR,

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 4 juill. 1985) que, par acte du 20 avril 1973, M. du V., en son nom personnel comme au nom d’autres actionnaires, a cédé à la société Iéna Industrielle, filiale de la Bowater Corporation Limited (société Bowater) plus des deux tiers des actions de la société anonyme A. de Luez et Fils (société Luze) ; que le même jour intervenaient entre les mêmes parties des promesses réciproques d’achat et de vente qui prévoyaient un minimum et un maximum au prix qui devait être fixé déterminaient un délai d’option situé en 1977 et portaient sur un nombre d’actions tel que l’ensemble des actes visait la totalité du capital de la société Luze (moins une action) ; que M. du V. ayant déchargé la société Iéna Industrielle de ses obligations, la société Bowater a, par lettre du 11 novembre 1975, souscrit une promesse d’achat qui, prévoyant un délai d’option en 1982, précisait que le prix serait déterminé d’un commun accord, par référence « à la valeur nette d’actif tangible et corporel » de la société Luze, sinon à dire d’expert, le prix ne pouvant être inférieur à une somme fixée à 5 millions de francs ; que la société Bowater devint, courant 1976, associée de la société Luze ; qu’après avoir levé l’option, M. du V., pour avoir paiement du prix minimum prévu, introduisit une demande à laquelle la société Bowater résista en soutenant que la clause prévoyant un tel prix était nulle comme contrevenant à l’article 1844-1 du code civil ;

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir, pour condamner la société Bowater au paiement réclamé, écarté cette prétention aux motifs que la promesse en cause n’était utilement critiquée, ni dans son objet, dès lors qu’elle était intervenue à des conditions plus favorables que celles prévues par les promesses d’achat souscrites par la société Iéna Industrie, ni dans son résultat, dès lors que la société Bowater n’avait fourni aucun élément sur la valeur des actions, en termes réels, au jour de la promesse, et n’avait pas permis ainsi de déterminer si la fixation d’un prix minimum avait eu pour effet d’exonérer M. du V. et les actionnaires par lui représentés de la totalité des pertes sociales, alors, selon le pourvoi, d’une part, que se trouve atteinte de nullité toute convention ayant pour but d’affranchir un associé des pertes de la société pour les faire supporter à d’autres associés ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel ne pouvait, au motif que les conditions de prix et de délai de la seconde promesse du 11 novembre 1975 auraient été plus favorables que celles de la première, s’abstenir de vérifier si la fixation, au jour de la promesse du 11 novembre 1975, d’un prix minimum garanti qui devait s’appliquer, au seul gré du bénéficiaire, lors de la réalisation de la cession, plusieurs années plus tard, quelles que soient les pertes subies par la société, n’avait pas pour objet de prémunir les actionnaires, bénéficiaires de la promesse, contre les risques de pertes de la société, reportés ainsi sur l’associé promettant ; que la cour d’appel a ainsi entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1844-1 du code civil, alors que, d’autre part, il n’ait été aucunement constaté que le prix minimum garanti, qui avait été déterminé au jour de la conclusion de la promesse, ait correspondu à la valeur réelle des actions au jour de la conclusion de cette promesse ; qu’en soulevant d’office, et sans provoquer les observations des parties, un moyen tiré de ce que la société Bowater n’apportait aucun élément sur cette valeur, bien que si ses observations avaient été provoquées, elle eût été à même de rapporter ces éléments, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau code de procédure civile, alors que, d’autre part, dans ses conclusions devant la cour d’appel la société Bowater avait, comme le rappelle elle-même la cour d’appel, invoqué des éléments démontrant la disproportion existant entre le prix de l’action résultant du prix minimum garanti fixé au jour de la promesse (861,30 F l’action) et la valeur réelle de l’action à l’époque de la cession (vente consentie à 62,07 F l’action en 1980) ; qu’il résultait de cette disproportion que les bénéficiaires de la promesse se trouvaient exonérés des pertes subies par la société durant la période prévue dans la promesse ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ces éléments, déterminants pour la solution du litige, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel n’avait pas à vérifier si la fixation, au jour de la promesse, d’un prix minimum, avait pour effet de libérer le cédant de toute contribution aux pertes sociales dès lors qu’elle constatait que la convention litigieuse constituait une cession ; qu’en effet, est prohibée par l’article 1844-1 du code civil la seule clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes de cette disposition légale ; qu’il ne pouvait en être ainsi s’agissant d’une convention, même entre associés, dont l’objet n’était autre, sauf fraude, que d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, que dès lors, sans méconnaître le principe de la contradiction et sans avoir à entrer dans le détail de l’argumentation de la société Bowater, la cour d’appel, par motifs propres et adaptés, et abstraction faite de tous motifs surabondants, a décidé à bon droit que la convention litigieuse n’avait pas porté atteinte au pacte social ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, le 4 juillet 1985.

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La défenderesse, aux termes des mentions particulièrement détaillées et dont la présence sur le site a été relevée, n’a ni la qualité d’hébergeur, ni d’éditeur, ni de « webmaster » ayant la maîtrise du site litigieux.

Le procès verbal du demandeur n’est pas suffisamment explicite sur ce point précis.

Il existe donc une contestation sérieuse au sens de l’article 808 du Code de Procédure Civile tenant à la présence ou non des mentions légales relatives à l’éditeur et l’hébergeur lors de l’établissement du constat d’huissier du demandeur, avant son assignation, et donc sur la qualité à agir en défense de la société.

Par conséquent, il n’appartient pas au juge des référés de trancher ce litige.

Par ailleurs, compte tenu notamment de la preuve du retrait du lien litigieux depuis l’assignation - et ce, alors même qu’aucune mise en demeure préalable à la présente procédure n’avait été adressée à l’éditeur, hébergeur ou titulaire du nom de domaine - l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite qu’il y aurait lieu de faire cesser, n’est pas démontrée.

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