David Taté Juridique
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mercredi 9 juin 2010
Dans un arrêt en date du 1er juin 2010, la Cour de cassation vient d’affirmer que les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité et ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité.
Elle précise ensuite que cette obligation de remise des documents à l’occasion de la reddition des comptes a été édictée au profit du comité lui-même pour assurer la continuité de son fonctionnement, et non de celui de chacun de ses membres.
Il en résulte que pour agir en justice afin d’obtenir la remise de ces documents, le président du comité doit avoir été mandaté à cet effet par le comité d’entreprise.
A défaut, sa demande est irrecevable.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, N° de pourvoi : 09-12.758.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt attaqué rendu en référé, (Montpellier, 22 janvier 2009) que M. X... agissant comme président du comité d’entreprise de la société Devedis, a demandé que Mme Y..., ancienne trésorière du comité d’entreprise dont elle était membre, soit condamnée à "remettre" un compte rendu de gestion, l’ensemble des documents et justificatifs bancaires et comptables couvrant la période pendant laquelle elle avait exercé ces fonctions ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt infirmatif de le déclarer irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l’article R. 2323-38 du code du travail met à la charge des « membres du comité sortant » une obligation de rendre compte de leur gestion au nouveau comité et une obligation de remettre « aux nouveaux membres » tous documents concernant l’administration et l’activité du comité ; qu’il en résulte que tout membre du comité nouvellement composé, dont son président, est recevable en son action tendant à exiger d’un membre sortant, et notamment du trésorier, la communication de son rapport de gestion et des documents relatifs au fonctionnement du Comité ; qu’en jugeant qu’à défaut d’être mandaté par le comité d’entreprise pour agir en son nom, M. X... était irrecevable en sa qualité de président et membre du comité d’entreprise de la société Devedis à solliciter la condamnation de Mme Z... en sa qualité de trésorière sortante du comité, à lui communiquer son rapport de gestion et les documents litigieux, la cour d’appel a violé l’article R. 2323-38 du code du travail ;
2°/ que M. X... reprochait à Mme Z... prise individuellement en sa qualité de trésorière sortante du comité d’entreprise, de ne pas avoir communiqué aux membres du comité d’entreprise, lors de la réunion du 18 septembre 2006, son compte rendu de gestion, ainsi qu’il lui incombait en application de l’article R. 2323-38 du code du travail (conclusions d’appel de l’exposant p. 2 à 5) ; qu’en affirmant que « l’appelant revendique et fonde sa demande sur le droit pour chacun des membres du comité d’entreprise d’obtenir la communication forcée d’un document dont l’accès lui est refusé par le comité », la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de M. X... en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que selon l’article R. 2323-38 du code du travail les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité et qu’ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité ;
Et attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que cette obligation de remise des documents à l’occasion de la reddition des comptes a été édictée au profit du comité lui-même pour assurer la continuité de son fonctionnement, et non de celui de chacun de ses membres, et, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du moyen, qui est surabondant, a exactement décidé que la demande de M. X..., qui n’avait pas été mandaté par le comité d’entreprise pour agir en justice, était irrecevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (...).
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