David Taté Juridique
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lundi 4 janvier 2010
Le journal officiel vient de publier le décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 relatif à l’aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
L’aide destinée à permettre la continuité de la réception des services de télévision en clair reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique après l’extinction de ce mode de diffusion est attribuée dans les conditions fixées par ce texte.
L’aide visant à contribuer à la continuité de la réception gratuite des services de télévision couvre tout ou partie des frais engagés par les foyers :
soit pour acquérir un dispositif permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en tant que de besoin pour adapter l’antenne permettant leur réception ;
soit pour accéder à l’offre d’un distributeur de services ou d’un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause.
Le montant de l’aide est établi sur la base du justificatif d’achat ou du service fait fourni par le demandeur.
Pour bénéficier de l’aide, le foyer qui en fait la demande satisfait aux conditions suivantes :
1° Il a bénéficié d’un dégrèvement de la redevance audiovisuelle en application du 2° et du 3° bis de l’article 1605 bis du code général des impôts au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle l’aide est demandée ;
2° Il ne reçoit des services de télévision en clair que par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
3° Il détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local d’habitation situé :
soit dans une zone géographique où l’extinction de la diffusion analogique a été décidée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et où les conditions de réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d’extinction de la diffusion analogique sont connues ;
soit dans une zone définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel où la réception des services de télévision mentionnés à l’article 1er est susceptible d’être perturbée par la mise en service de stations d’émissions des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
4° Le local d’habitation dans lequel cet appareil ou ce dispositif est détenu constitue la résidence principale du foyer ;
5° Le montant de son revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle l’aide est demandée n’excède pas 20 000 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 1 500 euros pour les quatre premières demi-parts et de 2 500 euros pour chaque demi-part supplémentaire retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Il ne peut être accordé plus d’une aide par foyer, quel que soit le nombre d’appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision.
La demande doit être formulée au plus tard dans les trois mois suivant l’arrêt de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone géographique où se situe le local d’habitation en cause.
La demande d’aide est adressée au groupement d’intérêt public, au moyen d’un formulaire qu’il met à disposition du public, précisant notamment les pièces permettant de justifier de l’éligibilité au fonds.
Lorsque la demande est issue d’un foyer dont le local d’habitation est situé dans une zone où les conditions de réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d’extinction de la diffusion analogique ne sont pas encore connues à la date de la demande, le groupement en informe le demandeur et lui indique la date à laquelle cette demande pourra être instruite.
Le montant de l’aide est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite de montants maximaux fixés ci-dessous :
25 euros (acquisition d’un dispositif permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en cas de disponibilité par voie hertzienne terrestre en mode numérique de l’ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique),
120 euros (frais d’adaptation de l’antenne permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en cas de disponibilité par voie hertzienne terrestre en mode numérique de l’ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique)
250 euros (frais d’adaptation de l’antenne permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en cas d’absence ou de disponibilité partielle par voie hertzienne terrestre en mode numérique de l’ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique)
Toutefois, ne peuvent bénéficier que de l’aide relative aux frais d’adaptation de l’antenne les foyers :
dont le montant du revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au cours de laquelle l’aide est demandée est supérieur à 8 000 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 1 500 euros pour les quatre premières demi-parts et de 2 500 euros pour chaque demi-part supplémentaire retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu au titre de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle l’aide est demandée ;
et qui peuvent recevoir par voie hertzienne terrestre en mode numérique l’ensemble des services préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
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