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Comment calculer la contribution globale due au comité d’entreprise pour le financement des oeuvres sociales et culturelles

jeudi 22 avril 2010

Dans un arrêt en date du 30 mars 2010, la Cour de cassation vient d’affirmer que la contribution globale due au comité d’entreprise pour le financement des oeuvres sociales et culturelles doit être calculée conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 2323-86 du code du travail, peu important que le comité d’entreprise ait délégué à l’employeur la gestion de l’activité de restauration.

PAR CES MOTIFS :

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, N° de pourvoi : 09-12.074.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 2323-83 du code du travail, le comité d’entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise ; qu’il en résulte que, quand bien même le comité d’entreprise aurait délégué à l’employeur la gestion d’une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l’employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le comité d’entreprise de la société Compagnie générale de géophysique assure la gestion directe des oeuvres sociales et culturelles de l’entreprise à l’exception de l’activité de restauration demeurée à la charge de l’employeur ; qu’ayant constaté que l’employeur avait diminué le montant des sommes affectées à l’activité restauration au cours des trois dernières années, le comité d’entreprise a saisi le tribunal de grande instance à fin de condamnation de l’employeur à lui verser au titre de la contribution sociale et culturelle pour les années 2002 à 2004 le montant des sommes économisées sur l’activité restauration ;

Attendu que pour débouter le comité d’entreprise de ses demandes, la cour d’appel énonce que ce comité ne peut prétendre à la contribution relative à l’activité de restauration que lorsqu’il a sollicité le transfert de la gestion de cette activité à son profit et qu’en l’espèce, tel n’est pas le cas puisque le comité n’a jamais prétendu reprendre cette gestion ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la contribution globale due au comité d’entreprise pour le financement des oeuvres sociales et culturelles doit être calculée conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 2323-86 du code du travail, peu important que le comité d’entreprise ait délégué à l’employeur la gestion de l’activité de restauration, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée (...).

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