Conditions d’opposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie.
Dans un arrêt en date du 7 février 2008, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu’il résulte des dispositions de l’article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident doit informer l’employeur, quelle que soit la gravité des conséquences de l’accident, de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En conséquence l’obligation d’information préalable de l’employeur n’a pas été respectée et la décision de prise en charge de l’accident est inopposable à la société lorsque la caisse s’est bornée à avertir la société de ce que le rapport d’enquête légale venait de lui parvenir, a omis de l’informer de la clôture de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter, avant la prise de décision, l’ensemble des éléments du dossier constitué, l’empêchant d’en solliciter la communication en temps opportun (Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 février 2008, N° de pourvoi : 07-10.910).
