Conditions dans lesquelles l’exercice d’une action en justice dégénère en abus

27 novembre 2009

Dans un arrêt en date du 19 novembre 2009, la Cour de cassation, après avoir visé l’article 1382 du code civil, vient d’affirmer que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, N° de pourvoi : 08-20.312.

LA COUR,

Donne acte à M. X... et Mme Y... de ce qu’ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre MM. Michel, Denis, Jacques et Mme Jacqueline Z... ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 18 avril 2006 :

Vu l’article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... et à Mme Y... se sont pourvus en cassation contre l’arrêt du 18 avril 2006, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l’encontre de cette décision ;

D’où il suit qu’il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 13 janvier 1986, M. René Z... et son épouse, Mme Jacqueline Z..., ont fait donation à leurs fils, Michel, Denis, Jacques et Rémy de la nue-propriété, avec réserve d’usufruit à leur profit jusqu’à leur décès, d’une maison ; qu’après un jugement du 6 juillet 1986 prononçant la nullité de cette donation, par arrêt du 2 avril 1991, celle-ci a été déclarée seulement inopposable au Trésor public ; que cette dernière décision a été le 20 septembre 1991, transcrite à la conservation des hypothèques avec la mention erronée de l’annulation qui n’a été rectifiée que le 9 décembre 1997 ; que le 28 juin 1995 la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (CRCAM) a fait publier une hypothèque judiciaire sur l’immeuble, puis, le 30 octobre 1996, a fait délivrer à ses débiteurs, les époux Z..., un commandement aux fins de saisie immobilière ; que par jugement du 26 mai 1997, M. X... et Mme Y... ont été déclarés adjudicataires ; que le 26 octobre 2001, MM. Michel, Denis et Jacques Z... ont assigné devant le tribunal de grande instance M. X..., Mme Y..., la CRCAM et les époux Z..., pris tant leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de leur fils Rémy, décédé le 21 avril 1992, en revendication des 3 / 4 indivis de la nue propriété, le quart restant ayant fait retour aux donateurs en raison du décès de Rémy Z... ; que M. X... et Mme Y... ont appelé en garantie la CRCAM et M. A..., conservateur des hypothèques ; que recherchant la responsabilité de celui ci et de la banque, ils ont réclamé l’indemnisation de leurs préjudices ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi incident de M. A... :

Attendu que M. A... fait grief à l’arrêt du 26 février 2008, et à celui du 6 août 2008 de dire qu’il était solidairement responsable avec la CRCAM du préjudice subi par M. X... et Mme Y..., alors, selon le moyen :

1° / que le professionnel du crédit qui pratique une saisie immobilière doit vérifier la situation juridique exacte du bien saisi, en particulier en examinant les décisions de justice concernant cet immeuble publiées à la conservation des hypothèques ; que l’établissement saisissant ne peut se contenter de la description des décisions en cause éventuellement effectuée par le conservateur des hypothèques, en marge de la fiche d’immeuble, l’existence de cette description sommaire, facultative pour le conservateur, ne dispensant pas le créancier professionnel saisissant de son obligation de vérification ; que, par suite, si le professionnel du crédit, par suite d’une absence de vérification des décisions de justice elles-mêmes, se trouve avoir diligenté une procédure de saisie sur un immeuble qui n’était pas la propriété du débiteur saisi, l’adjudicataire qui pâtit, le cas échéant, de cette procédure défectueuse, ne peut engager la responsabilité que de l’établissement saisissant, le défaut de vérification par ce dernier de la situation exacte de l’immeuble expliquant, à elle seule, l’intégralité du préjudice subi par l’adjudicataire ; qu’au cas présent, il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que la caisse saisissante a commis une faute en se fiant uniquement à la manière dont était libellée, sur la fiche d’immeuble, une décision de justice concernant l’immeuble saisi, sans se faire communiquer la décision en cause ni en vérifier la teneur ; qu’en considérant, malgré tout, que la mention marginale inexacte de la fiche d’immeuble aurait pu être à l’origine du préjudice subi par l’adjudicataire, cependant que ce préjudice s’expliquait intégralement par l’absence de vérification de la banque saisissante, la cour d’appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, les articles 2196 et 2197 anciens du code civil, ensemble les articles 5 et 10 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1950, et l’article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

2° / que dans ses écritures d’appel, M. A... faisait valoir que, pour sauvegarder leurs droits et, à tout le moins, minimiser leur préjudice, M. X... et Mme Y... auraient pu demander la résiliation de l’adjudication, sur le fondement des articles 1636 et 1637 du code civil ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Mais attendu que l’arrêt du 26 février 2008 retient, par motifs propres et adoptés, que l’erreur de lecture de l’arrêt d’inopposabilité du 2 avril 1991, suivie de celle affectant sa retranscription, imputables à M. A..., a entraîné celle affectant la procédure d’inscription d’hypothèques de la CRCAM et celle de la publication du commandement ; que cette banque, en sa qualité de créancier poursuivant, n’était nullement dispensée de s’assurer du contenu de la décision transcrite ; qu’en s’abstenant de toute recherche complémentaire, la CRCAM, pour qui la prise et la mise en jeu de garanties hypothécaires sont partie intégrante du métier de banquier, assistée de surcroît d’un auxiliaire de justice, professionnel lui aussi, a commis une faute engageant sa responsabilité dans le préjudice subi par les diverses parties ; que si les époux X... n’ont pas épuisé les voies d’exécution dont ils disposaient pour entrer en possession de l’immeuble aux lieu et place des époux Z..., cette circonstance n’a cependant qu’un rapport indirect avec leur préjudice qui trouve son origine première dans la faute du conservateur des hypothèques et elle ne rompt pas la relation de causalité directe entre cette faute et le préjudice allégué ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d’appel a pu déduire qu’à la fois M. A... et la CRCAM avaient commis des fautes en lien certain de causalité avec l’entier dommage des consorts X...-Y...dont ils doivent réparation ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 4 et 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter les consorts X...-Y...de leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte du bien dont il ont été déclarés adjudicataires, l’arrêt énonce que s’agissant de la perte patrimoniale, la cour d’appel dans son arrêt mixte du 28 février 2008 leur avait demandé de dire à quel prix ils avaient pu acquérir en 2004 et quelle valeur en 1997 pouvait avoir ce bien acquis ; qu’en effet, ce qui est certain, c’est qu’ils n’ont pu acquérir qu’en 2004, après avoir récupéré le prix d’adjudication, ayant ainsi perdu la chance d’acquérir en 1997 un bien de même nature que celui acquis en 2004 ; qu’ils soutiennent qu’ils n’ont pas perdu la chance d’acquérir, mais ont en fait perdu une certitude d’acquérir le bien adjugé ; qu’il a été jugé qu’ils n’auraient jamais pu acquérir ce bien et qu’en conséquence, leur préjudice ne saurait être constitué par la différence entre sa valeur actuelle et le prix d’adjudication ;

Qu’en refusant ainsi d’évaluer le montant d’un dommage dont elle constatait l’existence dans son principe, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la CRCAM et le troisième moyen du pourvoi incident de M. A... :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;

Attendu que pour condamner la CRCAM et M. A... à payer une somme de 10 000 euros de dommages intérêts à M. X... et à Mme Y..., l’arrêt énonce que ceux-ci subissent un préjudice moral important pour avoir dû subir diverses procédures incertaines pendant plus de onze ans ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute qui serait constitutive d’un abus par la CRCAM et M. A... de leur droit d’agir en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 18 avril 2006 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 26 février 2008 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. A... et la CRCAM à payer la somme de 112 985, 46 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues et a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, l’arrêt rendu le 6 août 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée (...).




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