Conditions pour inscrire au passif de la communauté le montant des prélèvements sur un compte courant d’associé
Dans un arrêt en date du 30 septembre 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer qu’en vertu de l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté dès lors qu’elles n’ont pas été contractées dans l’intérêt personnel d’un époux.
Elle précise ensuite qu’ayant relevé que les prélèvements opérés par l’époux sur le compte courant d’associé dont il était titulaire dans une EARL créée avec son frère avaient servi notamment au remboursement d’emprunts ayant financé les biens communs des époux, la cour d’appel a décidé à bon droit que le montant des prélèvements devait être inscrit au passif de la communauté.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, N° de pourvoi : 08-20.350.
LA COUR,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 octobre 1983 sous le régime légal et ont divorcé le 15 mai 2001 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt attaqué (Agen, 18 octobre 2007), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté, d’avoir dit que M. X... aura droit à récompense au titre de quatre donations reçues de ses parents et que la somme de 226 270,32 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant d’associé de M. X... dans une EARL, devra figurer au passif de la communauté ;
Attendu, d’une part, que la cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise, a retenu, d’abord, que M. X... avait bénéficié, entre 1984 et 1994, de quatre donations de la part de ses parents, les relevés bancaires de ceux-ci faisant état, à la date de chacune des donations, de débits portant le nom de leur bénéficiaire et ne mentionnant pas, dans le mois suivant ces débits, une contre-passation d’écriture ; ensuite, que les sommes données avaient été encaissées sur le compte joint des époux X... et que Mme Y... ne démontrait pas que la communauté n’en avait pas tiré profit ; que, n’étant pas tenue, en présence de simples allégations dépourvues d’offre de preuve, de procéder à la recherche qu’il lui est reproché d’avoir omise, elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d’autre part, qu’en vertu de l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté dès lors qu’elles n’ont pas été contractées dans l’intérêt personnel d’un époux ; qu’ayant relevé que les prélèvements opérés par M. X... sur le compte courant d’associé dont il était titulaire dans une EARL créée avec son frère avaient servi notamment au remboursement d’emprunts ayant financé les biens communs des époux X..., la cour d’appel a décidé à bon droit que le montant des prélèvements devait être inscrit au passif de la communauté ;
D’où il suit que le moyen, qui n’est pas fondé en sa première branche et qui est inopérant en sa seconde, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (...).
