David Taté Juridique
Droit, juridique, affaires, sociétés, social, travail, fiscal, marques, entreprises, immobilier

Categories

Accueil > Jurisprudence > Cour d’appel de PARIS, 1ère Chambre, Section C, 25 octobre 2007, RG (...)

Cour d’appel de PARIS, 1ère Chambre, Section C, 25 octobre 2007, RG 06/00507.

jeudi 25 octobre 2007

Le ministère public, qui ne conteste ni l’opposabilité en France du jugement américain ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du Code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usités dans cet Etat, est irrecevable, au regard de l’ordre public international, à solliciter l’annulation des actes transcrits sur les registres du service central de l’état civil de Nantes.

La non transcription des actes de naissances aurait des conséquences contraires à l’intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient priver d’actes d’état civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l’égard de leur père biologique.

LA COUR,

(…)

Vu les actes de naissance enregistrés à l’état civil du Comté de San Diego (Etat de Californie) indiquant que le 25 octobre 2000, à l’hôpital de ***, Comté de San Diego, sont nées *** et *** de *** et ****, tous deux de nationalité française ;

Vu la transcription à la requête du ministère public, le 25 novembre 2002, sur les registres de l’état civil de Nantes, des actes de naissance des enfants ;

Vu le jugement rendu le 13 décembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Créteil qui a déclaré le ministère public irrecevable en sa demande d’annulation de la transcription, sur les registres de l’état civil de Nantes, des actes de naissance de *** et *** ;

Vu les dernières conclusions en date du 8 novembre 2006, au visa des articles 423 du nouveau code de procédure civile, 16-7 et 16-9 du code civil, du ministère public qui prie la Cour d’infirmer le jugement et de prononcer l’annulation de la transcription du 25 novembre 2002 au service de l’état civil de Nantes des actes de naissance des enfants et d’ordonner la transcription du jugement en marge des actes annulés ;

Vu les dernières conclusions du 5 avril de *** et ***, et leurs interventions volontaires ès qualités, aux termes desquelles ils concluent à titre principal, au visa de l’article 311-16 du Code civil à la confirmation de la décision déférée et demandent, à titre subsidiaire, au visa de l’article 311-14 du Code civil, de dire que la loi applicable à la filiation est la loi américaine, loi personnelle des enfants, laquelle établit la filiation des enfants, à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 322, 319, 47, 311-1 et 311-2 du Code civil et sa jurisprudence attachée à la « paix des familles », de dire l’action de l’appelant irrecevable, à titre encore plus subsidiaire, vu les articles 6 et 7 de la Charte des Nations Unies du 10 décembre 1948, les articles 2,3, 7-1, 8, 12 et 16-1 de la Convention internationale des droits de l’homme et du citoyen, 16,47 du Code civil, le droit à la reconnaissance en tout lieu de la « personnalité juridique » des individus, l’intérêt supérieur de l’enfant, l’interdiction de toute discrimination entre les filiations des enfants, de constater sur la personnalité juridique des enfants repose depuis leur naissance sur leur titre et leurs possession d’état d’enfant légitime, de dire le ministère public irrecevable en ses prétentions tendant à démontrer la fausseté des informations contenues dans le jugement du 14 juillet 2000 de la Cour Suprême de Californie et que rien ne s’oppose à la transcription des actes de naissances, de constater que c’est le procureur de la République de Nantes à la demande de celui de Créteil qui est à l’origine de la transcription critiquée dans des circonstances contraires au principe de l’égalité des armes entre justiciables, de déclarer que son action est une action de contestation d’état contraire à l’intérêt des enfants, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et condamner le Trésor public à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur ce, la Cour

Considérant que, selon les dispositions de l’Instruction générale relative à l’état civil, lorsque les énonciations essentielles de l’acte sont fausses ou sans objet, bien que l’acte lui-même soit régulier en la forme, les actes juridiques et instrumentaires peuvent être annulés, notamment à la requête du ministère public lorsque l’ordre public est en jeu ; qu’en l’espèce, le ministère public n’agit pas en contestation de l’état de *** et *** mais se borne à solliciter l’annulation de la transcription de leurs actes de naissance en excipant de leur contrariété à l’ordre public ;

Considérant que, suivant jugement rendu le 14 juillet 2000, la Cour Suprême de Californie a conféré à *** et ***, la qualité de père et mère des enfants à naître portés par ---, la gestatrice, depuis mars 2000, conformément à la loi de l’Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, la procédure de gestation pour autrui aux termes du Family Act Section 7630 et 7650, sous protocole médical par recours à une fécondation in vitro avec gamètes de *** et --- et gestation par cette dernière ; que le 25 octobre 2000, *** et *** sont nées à ***, Comté de San Diego, leurs certificats et leurs actes de naissance désignant *** et *** comme leurs parents ;

Considérant que les énonciations des actes transcrits sur les registres du service central de l’état civil de Nantes, au demeurant à l’initiative du ministère public, sont exacts au regard des termes du jugement étranger du 14 juillet 2000 qui a dit que *** est le père génétique et *** la mère légale de tout enfant devant naître de ---, entre le 15 août et le 15 décembre 2000, et ordonné à l’hôpital dans lequel cette dernière donnera naissance de préparer l’acte de naissance conformément au jugement ; que, par suite, le ministère public, qui ne conteste ni l’opposabilité en France du jugement américain ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du Code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usités dans cet Etat, est irrecevable, au regard de l’ordre public international, à solliciter l’annulation des actes transcrits sur les registres du service central de l’état civil de Nantes ; qu’il convient de confirmer le jugement par substitution de motifs ; qu’au demeurant la non transcription des actes de naissances aurait des conséquences contraires à l’intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient priver d’actes d’état civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l’égard de leur père biologique ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu au bénéfice de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour *** et *** ;

Sur ce, la Cour

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes (…).

A lire aussi :

Les modalités de programmation du temps d’émission accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale pour l’année 2008.

La décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2007-1097 du 4 décembre 2007 définissant les modalités de programmation du temps d’émission accordé aux organisations syndicales et professionnelles (...)

Le contrat d’assurance de prévoyance collective et le maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.

Lorsque des assurés ou adhérents sont garantis collectivement, dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité ; la résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletin d’adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d’adhésion couvrant le risque décès.

Lorsque le décès est consécutif à la maladie dont l’assuré était atteint et en raison de laquelle il avait perçu des indemnités journalières au titre du premier contrat de prévoyance souscrit, il résulte de ces constatations que le capital décès constituait une prestation à naître au titre du maintien de garantie relevant de ce même contrat.

Rechercher des informations sur les marques.

Obtenir simplement des informations sur les marques.

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, Pourvoi n° 01-43.109

1°) Dans la procédure sans représentation obligatoire, l’indication dans la déclaration de pourvoi de l’organe représentant légalement la personne morale n’est pas exigée.

2°) Le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail, ne constitue pas en soi un temps de travail effectif.

Comment déterminer si un changement de lieu de travail constitue une modification du contrat de travail

Dans un arrêt en date du 13 juillet 2010, la Cour de cassation s’appuie sur la notion du même secteur géographique pour déterminer si le changement du lieu de travail constitue une modification du (...)

Forum Droit Immobilier : 6 ressources pour trouver de l’information juridique gratuite

Des nombreuses personnes s’intéressent au droit immobilier et souhaitent en discuter. Il est vrai qu’il s’agit d’un domaine où il y a de nombreux abus et arnaques en tout genre. On peut donc comprendre (...)

L’anonymat des blogueurs vient d’exploser en Angleterre.

En Angleterre la Haute Cour de Justice vient de rendre ce 16 juin 2009 une décision particulièrement importante pour les blogueurs et plus largement pour les propriétaires de sites internet.
En (...)

Suppression de la taxe sur les contributions patronales de prévoyance 2012

Dans les différents paramètres relatifs à la paye pour l’année 2012, on peut constater la disparition de la taxe sur les contributions patronales de prévoyance.
Jusqu’alors applicable aux entreprises (...)

Le juge judiciaire est bien compétent pour se prononcer sur la conformité de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 instituant le contrat nouvelles embauches avec la Convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail.

Dans notre édition du 23 octobre 2006, nous avions fait état d’une décision rendue le 20 octobre 2006 par la Cour d’appel de Paris, qui avait estimé que la séparation des pouvoirs interdit au juge (...)

Licenciement pour faute grave du supérieur hiérarchique qui utilise des pseudos féminins pour manipuler un subordonné

Dans un arrêt en date du 12 mai 2010, la Cour de cassation vient d’approuver une Cour d’appel qui avait constaté qu’un salarié avait, sous des pseudonymes féminins, entretenu pendant plus d’un an avec (...)

2 Messages

Répondre à cet article