David Taté Juridique
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mercredi 5 mai 2004
Le principe d’égalité, qui est de valeur constitutionnelle et que le juge doit appliquer, interdit à l’employeur de refuser la désignation d’un délégué syndical par un syndicat représentatif au motif que l’effectif est inférieur à cinquante salariés, dès lors qu’il a accepté la désignation dans les mêmes conditions d’un délégué syndical par un autre syndicat représentatif.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Vu l’article 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles 1,5,6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article L. 412-2 du Code du travail ;
Attendu que M. *** a été désigné le 6 janvier 2003 délégué syndical au sein de la *** déjà dotée d’un comité d’entreprise ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le jugement, après avoir retenu que les défendeurs qui allèguent la présence de cinquante salariés dans l’entreprise au sens de l’article L. 412-11 ne versent aucune pièce à l’appui de leur affirmation, et relevé que M. *** soutient que la demanderesse ne peut contester sa désignation faute d’avoir contesté d’autres désignations, énonce que le défaut de contestation d’une autre désignation ne suffit pas à écarter la demande de la requérante sur l’article L. 412-11 alinéa 2 du Code du travail et que, par ailleurs, ce Tribunal n’a pas compétence pour connaître d’un cas de discrimination sur le fondement de l’article L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que le principe d’égalité, qui est de valeur constitutionnelle et que le juge doit appliquer, interdit à l’employeur de refuser la désignation d’un délégué syndical par un syndicat représentatif au motif que l’effectif est inférieur à cinquante salariés, dès lors qu’il a accepté la désignation dans les mêmes conditions d’un délégué syndical par un autre syndicat représentatif ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, alors qu’il n’était pas contesté que l’employeur venait d’accepter la désignation de deux délégués syndicaux qui n’étaient pas délégués du personnel, malgré un effectif inférieur à cinquante salariés, le tribunal d’instance a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d’instance de Paris 8ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris 7ème (...).
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