David Taté Juridique
Accueil > Jurisprudence > Cour de Cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, N° de pourvoi : 04-46.587, (...)
mercredi 7 juin 2006
Dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu’ils sont obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire.
Constitue un manquement délibéré de l’employeur à ses obligations le retard dans le paiement des salaires lorsqu’il bénéficie d’un plan de redressement par continuation qui met fin à la période d’observation et fait recouvrir au débiteur la totalité de ses droits.
LA COUR, :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 04-46.587, E 04-46.664, J 04-46.668 et T 04-46.791 ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 521-1 du code du travail et les articles L. 621-22, L. 621-62 et L. 621-78 du code de commerce ;
Attendu que MM. ..., ..., ..., ..., ... et ... , salariés de la société *** qui a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 15 mai 2002 par le tribunal de commerce de Romans puis a bénéficié d’un plan de redressement par continuation par jugement rendu le 13 novembre 2002, ont participé à un mouvement de grève en janvier 2004 motivé par le retard répété de paiement de leurs salaires ; que soutenant qu’ils avaient été contraints de recourir à la grève en raison des manquements de leur employeur à ses obligations, ils ont saisi la juridiction prud’homale, statuant en la forme des référés, pour être indemnisés de la perte de salaires éprouvée par eux du fait des arrêts de travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a énoncé que si l’article L. 521-1du code du travail dispose que la grève ne rompt pas le contrat de travail, les salariés en grève ayant cessé d’exécuter la prestation de travail, l’employeur n’a pas à régler les salaires et les indemnités de déplacement dépourvues de toute contrepartie, quels que soient les motifs, même légitimes, ayant entraîné cette grève ;
Attendu cependant que dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu’ils sont obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, alors que constitue un manquement délibéré de l’employeur à ses obligations le retard dans le paiement des salaires lorsqu’il bénéficie d’un plan de redressement par continuation qui met fin à la période d’observation et fait recouvrir au débiteur la totalité de ses droits, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en leur entier, les ordonnances de référé rendues le 15 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Versailles (…).
Alors que la publication du décret fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2007 est attendue, le site internet Minefi du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, mentionne déjà un (...)
Ayant constaté que le bail n’autorisait que l’exploitation d’un café-bar et ayant exactement retenu que, même si le preneur avait exercé dans les lieux loués une activité de crêperie sans opposition de la part du bailleur, ce silence ne valait pas acquiescement de ce dernier à cette nouvelle activité, une cour d’appel peut en déduire, à bon droit, que le bailleur était tenu de régler une indemnité d’éviction calculée sur la seule activité autorisée par le bail.
Le journal officiel vient de procéder à la publication de l’arrêté du 27 septembre 2012 relatif au tarif de dépannage des véhicules légers sur autoroutes et routes express.
Ce texte s’applique à partir (...)
Les éditions Defrénois viennent de publier le livre de droit "Les contrats spéciaux" de Laurent Aynès, Pierre-Yves Gautier et Philippe Malaurie.
Ce livre est un classique concernant l’étude des (...)
Une instruction du 15 février 2010 (BOI 5 F-10-10 n° 26 du 23 février 2010) vient d’être publiée concernant les montants ou limites retenus au titre de l’imposition des revenus des années 2009 et 2010 (...)
Lextenso éditions et la Gazette du Palais viennent de procéder à la publication de la huitième édition de l’ouvrage de Serge Guinchard intitulé "Comment devenir avocat".
Ce livre présente les (...)
Pour prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s’acquérir par usucapion
Un billet rédigé hier fait état des demandes de la Commission européenne adressées à Google pour obtenir des explications sur ses pratiques dans les domaines des moteurs de recherche et de la publicité (...)
La prescription quinquennale de sa demande de rappel de salaire n’interdit pas au salarié de solliciter l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrit par trente ans et court à compter de la rupture.
Le ministère du travail vient de publier une circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008 relative à l’examen de la demande d’homologation d’une rupture conventionnelle d’un contrat à durée (...)