Cour de Cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, N° de pourvoi : 04-47.400.
18 octobre 2006Les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence.
Les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence.
LA COUR,
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2004), que M. ***, consultant à la société ***, a été licencié pour faute lourde après la découverte dans son bureau de documents provenant de son précédent employeur, estimés confidentiels et dont la présence indue était susceptible, selon la lettre de licenciement, d’engager la responsabilité de l’entreprise ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes d’indemnités de préavis et de congés payés y afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l’employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu’en s’abstenant de constater que l’huissier avait procédé à l’inventaire des documents détenus par M. *** en la présence de ce dernier pour retenir la faute grave, la cour d’appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-35 du code du travail ;
Mais attendu que les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ;
Et attendu qu’il n’était pas soutenu devant la cour d’appel que le salarié avait identifié les documents en cause comme lui étant personnels ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces branches et sur ce moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (...).
P.-S.
Arrêt comparable à une décision rendue le même jour par la Chambre sociale de la Cour de cassation pour des dossiers et des fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique (Cour de Cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, N° de pourvoi : 04-48.025.). Pour une étude de cette seconde décision, v° David Taté, La présomption du caractère professionnel des fichiers et dossiers créés par un salarié, DT, 19 novembre 2006, http://www.davidtate.fr/spip.php?ar....
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