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Cour de cassation, Assemblée Plénière, 07 février 1997, Caisse générale de prévoyance des marins c/ Groupe des assurances nationales

vendredi 7 février 1997

n° 93-17.292

La Cour,

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29.1 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1 et 2 du décret modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins ;

Attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; que sont obligatoirement affiliés à la Caisse générale de prévoyance des marins, dont l’objet est la couverture des risques d’accident, de maladie, de maternité, d’invalidité et de décès, les marins français dont les services donnent lieu à cotisations à la Caisse de retraites des marins ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (CA Bastia, 6 juillet 1992) et les pièces de la procédure, qu’à la suite du décès d’Y. L., ouvrier mécanicien de la marine marchande, mortellement blessé le 3 août 1988 dans un accident de la circulation, la Caisse générale de prévoyance des marins a pris en charge les frais d’hospitalisation de la victime et versé une pension d’orphelin à son fils mineur ; qu’elle a demandé le remboursement de ces deux sommes à M. N., responsable de l’accident, et à son assureur, le Groupe des assurances nationales ;

Attendu que, pour débouter la Caisse générale de prévoyance des marins de ses demandes, l’arrêt retient que cette Caisse ne bénéficie pas d’action subrogatoire ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la Caisse générale de prévoyance des marins gère un régime obligatoire de sécurité sociale et que toutes les prestations qu’elle verse, lorsqu’elles ont un lien direct avec le fait dommageable, ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

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