David Taté Juridique

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 février 2008, N° de pourvoi : 07-10.910.

7 février 2008


Il résulte des dispositions de l’article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident doit informer l’employeur, quelle que soit la gravité des conséquences de l’accident, de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; en conséquence l’obligation d’information préalable de l’employeur n’a pas été respectée et la décision de prise en charge de l’accident est inopposable à la société lorsque la caisse qui s’est bornée à avertir la société de ce que le rapport d’enquête légale venait de lui parvenir, a omis de l’informer de la clôture de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter, avant la prise de décision, l’ensemble des éléments du dossier constitué, l’empêchant d’en solliciter la communication en temps opportun.

LA COUR,

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2006), que le 29 septembre 1999, ***, salarié de la société ***, aux droits de laquelle vient la société ***, a été victime sur son lieu de travail d’un accident mortel dont la caisse primaire d’assurance maladie de ***, après avoir fait diligenter une enquête légale, a reconnu le caractère professionnel ; que Mme *** et ses enfants ayant saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, celui-ci a, en cause d’appel, demandé que la décision de la caisse de reconnaissance de l’accident du travail lui soit déclarée inopposable ; que la cour d’appel a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu’une demande nouvelle en cause d’appel est recevable dès lors qu’elle est formulée dans le but de repousser une prétention adverse ou encore si elle tend aux mêmes fins que celle qui a été soumise aux premiers juges ; qu’au cas d’espèce, en décidant que la demande formulée pour la première fois en cause d’appel par l’employeur afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail dont *** a été victime tendait aux mêmes fins que sa demande initiale en contestation du caractère professionnel de l’accident, quand l’employeur s’était borné en première instance à s’en rapporter au tribunal sur les mérites de la demande présentée par Mme ***, à solliciter la réduction de l’indemnisation des préjudices allégués par cette dernière et à indiquer qu’aucune condamnation n’était susceptible d’être prononcée à l’encontre de M. *** et de l’assureur de la société ***, les juges du fond, qui ont méconnu les termes du litige, ont par suite violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble l’article 565 du même code ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la demande de l’employeur afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail dont son salarié avait été victime visait à faire échec aux prétentions de la caisse quant aux conséquences pécuniaires de cet accident et tendait aux mêmes fins que la contestation de la faute inexcusable de l’employeur qu’en s’en rapportant à justice il avait émise, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande de la société qui n’était pas nouvelle, était recevable en cause d’appel ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la caisse fait encore grief à l’arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en cas d’incapacité permanente totale de travail ou de décès du salarié, la caisse doit, aux termes de l’article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, faire procéder à une enquête légale par un agent assermenté ; que dans le cadre de cette enquête, l’agent doit convoquer l’employeur pour recueillir ses observations et la caisse doit l’aviser de la clôture de l’enquête pour lui permettre de venir consulter le dossier ; qu’ainsi, en cas d’incapacité permanente totale ou de décès du salarié, les dispositions du code de la sécurité sociale prévoient une procédure propre à assurer l’information de l’employeur et à assurer le respect du contradictoire ; que ces dispositions sont exclusives de celles des articles R. 441-11 et suivants qui sont seulement applicables en cas d’enquête administrative ; qu’au cas d’espèce, en faisant application des dispositions de l’article R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale pour reprocher à la caisse de ne pas avoir informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, alors que *** était décédé lors de l’accident du travail, en sorte que ces dispositions n’étaient pas applicables, les juges du fond ont violé par fausse application les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale et, par refus d’application, les dispositions de l’article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable en l’espèce, et les articles R. 442-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

2°/ que dès lors que l’employeur a été avisé par la caisse de la demande de prise en charge formée par le salarié et qu’il participe à l’enquête légale, antérieure à toute procédure judiciaire, en formulant des réserves ou en présentant des observations, il lui appartient de demander la communication du dossier constitué par la caisse ; qu’à défaut d’une telle demande, l’employeur ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir indiqué qu’il pouvait prendre connaissance des pièces du dossier dans les bureaux de la caisse et notamment des pièces du rapport d’expertise ; qu’en déclarant, au cas d’espèce, la décision de prise en charge inopposable, motif pris de ce que la caisse n’aurait pas informé l’employeur de la possibilité de consulter, avant la prise de décision intervenue, l’ensemble des éléments du dossier constitué et notamment le rapport de l’expertise, sans constater au préalable que l’employeur avait formulé une demande de consultation de ces pièces, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 442-14 et R. 442-15 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu’à supposer même, pour les besoins de la discussion, que les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale soient applicables au cas d’espèce, de toute façon, dès lors que l’employeur a été avisé par la caisse de la demande de prise en charge formée par le salarié et qu’il participe à l’enquête antérieure à toute procédure judiciaire en formulant des réserves ou en présentant des observations, il lui appartient de demander la communication du dossier constitué par la caisse ; qu’à défaut d’une telle demande, l’employeur ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir indiqué qu’il pouvait prendre connaissance des pièces du dossier dans les bureaux de la caisse et notamment des pièces du rapport d’expertise ; qu’en déclarant, au cas d’espèce, la décision de prise en charge inopposable, motif pris de ce que la caisse n’aurait pas informé l’employeur de la possibilité de consulter, avant la prise de décision intervenue, l’ensemble des éléments du dossier constitué et notamment le rapport de l’expertise, sans constater au préalable que l’employeur avait formulé une demande de consultation de ces pièces, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R.441-11, R.441-12 et R.441-13 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident doit informer l’employeur, quelle que soit la gravité des conséquences de l’accident, de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Et attendu qu’ayant relevé que la caisse qui s’était bornée à avertir la société de ce que le rapport d’enquête légale venait de lui parvenir, avait omis de l’informer de la clôture de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter, avant la prise de décision, l’ensemble des éléments du dossier constitué, l’empêchant d’en solliciter la communication en temps opportun, la cour d’appel qui a retenu que l’obligation d’information préalable de l’employeur n’avait pas été respectée et que la décision de prise en charge de l’accident était inopposable à la société, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi (…).




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