Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2008, N° de pourvoi : 07-19.626.
Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du trajet et non d’un accident du travail, la faute inexcusable de l’employeur n’a pas lieu d’être recherchée.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2007), que le 5 septembre 2002, à 8 heures, Mme X...- Y..., salariée de la société Circo, aux droits de laquelle vient la société AGME (la société), a été victime d’une chute sur le parvis de l’immeuble, en cours de travaux de réfection, qu’elle devait franchir pour se rendre du parking mis à la disposition des salariés par son employeur vers son lieu de travail ; qu’après avoir décidé de prendre en charge cet accident comme accident de trajet, la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon (la caisse) a, sur le recours de la victime, reconnu la qualification d’accident du travail ; que saisie par la victime d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la cour d’appel a requalifié en accident de trajet l’accident dont Mme X...- Y... a été victime et l’a déboutée de ses demandes ;
Attendu que Mme X...- Y... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dans ses rapports tant avec celui-ci qu’avec la caisse, alors, selon le moyen :
1° / qu’en disant que la société Circo n’était " ni propriétaire ni locataire de l’immeuble de parking " à la sortie duquel était survenu l’accident litigieux, tout en constatant que cette entreprise y disposait d’un certain nombre d’emplacements de parking, de sorte qu’elle jouissait bien d’un droit d’occupation sur ce local et devait donc y exercer ses pouvoirs en matière de sécurité envers ses salariés, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi par fausse application l’article 452-1 du code de la sécurité sociale, en ensemble l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2° / qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le parvis de l’entreprise Circo, situé sur le trajet entre le parking mis à la disposition de son personnel et la porte d’accès à ses locaux, n’était pas nécessairement une dépendance de cette entreprise où l’employeur exerçait ses pouvoirs de surveillance et de contrôle envers ses salariés, la cour d’appel a privé sans décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3° / que l’obligation de sécurité de résultat envers ses salariés est une obligation personnelle de l’employeur, qui y reste tenu même lorsqu’il a délégué ses pouvoirs en matière de sécurité ; qu’en retenant que la gestion administrative de l’ensemble immobilier Complexe Garden Part-Dieu avait été déléguée à la société Euria, la cour d’appel a donc statué par un motif inopérant et violé par fausse application l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4° / qu’en se déterminant de la sorte, sans rechercher si le contrat de gestion opérationnelle passé par le propriétaire de l’ensemble immobilier avec la société Euria déléguait à cette dernière l’obligation de sécurité de résultat due par la société Circo à ses salariés en vertu des contrats de travail les liant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de articles 1134 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant retenu, par des motifs non critiqués, que Mme X...- Y... avait été victime le 5 septembre 2002 d’un accident du trajet et non d’un accident du travail de sorte que la faute inexcusable de l’employeur n’avait pas lieu d’être recherchée sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, sa décision se trouve légalement justifiée par ce seul motif ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (...).
