David Taté Juridique
Droit, juridique, affaires, sociétés, social, travail, fiscal, marques, entreprises, immobilier

Categories

Accueil > Jurisprudence > Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 février 2009, N° de pourvoi : (...)

Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 février 2009, N° de pourvoi : 07-20.980.

mercredi 4 février 2009

Malgré le contenu d’un contrat de bail, le juge peut déterminer la résidence principale du locataire.

Le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l’obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré, en conséquence le bailleur ne peut demander le paiement de loyers postérieurs à la date d’effet du congé.

LA COUR,

Attendu selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Grenoble, 25 juin 2007) rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d’un logement meublé, l’a donné à bail à Mme Y... pour une durée d’un an ; que la locataire, après avoir donné congé, a assigné le bailleur aux fins d’obtenir restitution de son dépôt de garantie et remboursement des frais exposés ; que le bailleur a contesté la validité du congé et reconventionnellement demandé le paiement de loyers jusqu’au terme du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d’accueillir la demande de Mme Y..., alors, selon le moyen, que le caractère d’une location est déterminé par la destination que lui ont donnée les parties lors de la conclusion du contrat ; que le contrat de bail stipulait que le studio loué ne constituait pas la résidence principale de la locataire, qui était légalement domiciliée chez ses parents ; qu’en affirmant qu’il résultait du bail que ce studio constituait la résidence principale de Mme Y..., la juridiction de proximité en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que Mme Y... était étudiante à l’institut universitaire de technologie de Grenoble et que ses parents demeuraient dans le département de la Loire, la juridiction de proximité en a exactement déduit, nonobstant toute clause contraire, que le studio meublé était sa résidence principale et que les dispositions impératives de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation étaient applicables ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement de loyers, alors, selon le moyen, que le preneur est tenu de payer les loyers jusqu’à la restitution effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs au bailleur ; qu’il résulte des propres constatations du jugement que Mme Y... a remis les clefs du studio à un huissier, qu’elle avait mandaté pour dresser un état des lieux, et qui s’est borné à informer M. X... de ce que ces clefs étaient à sa disposition ; qu’en reprochant au bailleur, pour le débouter de sa demande en paiement des loyers jusqu’à la restitution effective des lieux, de ne pas être venu chercher ces clefs, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d’où résultait l’absence de remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, a violé les articles 1728, 1730 et 1737 du code civil ;

Mais attendu que le congé régulièrement délivré étant un acte unilatéral qui met fin au bail et à l’obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré, la juridiction de proximité, qui a constaté que Mme Y... avait donné congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que M. X... avait reçue le 21 février 2006 et que le délai légal d’un mois avait été respecté a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de débouter M. X... de sa demande en paiement de loyers postérieurs à la date d’effet du congé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi (…).

A lire aussi :

La Cour de cassation se prononce sur le licenciement d’un salarié protégé pour des faits commis pendant la période de protection.

Dans un arrêt en date du 24 septembre 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient d’estimer que le licenciement d’un ancien membre du comité d’entreprise n’est pas nul lorsque l’employeur (...)

Location meublée non professionnelle : conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt en faveur des investissements immobiliers

Dans une instruction du 29 décembre 2009 (5 B-2-10 ; BOI 13 janvier 2010), la direction générale des finances publiques commente les conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt en faveur des (...)

Jours fériés : conséquence de la coïncidence du jour de l’Ascension avec le 1er mai en Moselle, dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin

Dans un arrêt en date du 18 janvier 2012 la chambre sociale de la Cour de cassation vient d’affirmer que l’article L. 3134-13 du code du travail se borne à énumérer les jour fériés dans les (...)

L’employeur doit prouver le non respect de la clause de non-concurrence.

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence et la clause contractuelle disposant du contraire est inopérante.

Niches Fiscales 2011 : pas de modifications pour les dons

Alors que le gouvernement poursuit sa chasse aux niches fiscales, les associations se sont inquiétées du devenir des dons. Sur RTL, le ministre du budget François Baroin vient d’affirmer que malgré (...)

Interdiction de faire suivre immédiatement un contrat de mission pour remplacer un salarié absent et un contrat de mission pour accroissement temporaire d’activité

Dans un arrêt en date du 24 avril 2013 la chambre sociale de la cour de cassation vient d’affirmer, après avoir visé les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, qu’il ne peut être (...)

Actualisation des limites pour les pensions exclues du champ d’application de l’impôt sur le revenu

Une instruction du 12 février 2010 vient d’être publiée concernant l’actualisation des limites pour des pensions exclues du champ d’application de l’impôt sur le revenu (BOI 5 F-8-10).
En effet, pour (...)

Cour de Cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, Pourvoi n° : 04-43.646

Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière.

Précisions sur l’adaptation du temps de travail dans les entreprises de transport de fonds en vue du passage à l’euro

Un arrêté du 19 septembre 2001 relatif aux dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail dans les entreprises de transport de fonds en vue du passage à l’euro apporte des précisions (...)

Droit du travail : les règles applicables aux concierges

Dans un arrêt en date du 20 janvier 2010, la Cour de cassation vient d’affirmer que les concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. (...)

Répondre à cet article