David Taté Juridique

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, N° de pourvoi : 06-45.212.

19 mars 2008


Le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d’un véhicule automobile de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. ***, engagé en qualité de voyageur-représentant-placier par la société ***, a été licencié par lettre du 4 octobre 2004 en raison de la suspension de son permis de conduire le 23 août 2004, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;

Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la mesure de suspension de permis de conduire infligée au salarié, intervenue dans le cadre de sa vie personnelle et, de surcroît, pendant ses congés payés, n’avait eu aucun effet sur la relation contractuelle de travail ;

Attendu cependant que le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d’un véhicule automobile de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 août 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble (…).




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