Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, N° de pourvoi : 07-14.610 et 07-14.611.
Pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d’épargne d’entreprise, établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis ; pour l’application de ce texte, toute modification, autre que de forme, apportée au règlement d’un plan d’épargne équivaut à l’établissement d’un règlement nouveau.
LA COUR,
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 07-14.610 et n° B 07-40.611 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 8 mars 2007), qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, l’URSSAF de Lyon a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par les sociétés Ufifrance patrimoine et Ufifrance gestion les sommes qu’elles avaient versées en 2002 à titre d’abondement au plan d’épargne de groupe en application du règlement du 17 septembre 2001 au motif que ce dernier n’avait pas été déposé auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Attendu que les sociétés Ufifrance patrimoine et Ufifrance gestion font grief aux arrêts de les avoir condamnées à payer à l’URSSAF de Lyon un rappel de cotisations et des majorations de retard sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un simple avenant et non un nouveau plan d’épargne d’entreprise le document, quelle que soit sa dénomination, qui ne modifie pas substantiellement le règlement initial d’un plan d’épargne ; qu’en l’espèce, il est constant qu’un plan d’épargne de groupe a été institué en leur sein selon règlement du 24 août 1991 et que ce plan d’épargne initial a été reconduit chaque année ; que la cour d’appel a constaté que le document du 17 septembre 2001 intitulé "règlement du plan d’épargne groupe" instaurait pareillement en leur sein un plan d’épargne de groupe s’inscrivant "dans la continuité de la politique mise en place depuis 1991" d’une part, et que ce document maintenait le caractère volontaire des versements, le montant de l’abondement, sa date, le recours à l’arbitrage et le placement des capitaux d’autre part ; qu’en se fondant sur la dénomination de ce document et sur son absence de référence au plan antérieur pour considérer qu’il s’agissait du règlement d’un nouveau plan d’épargne groupe et non d’un simple avenant au règlement du 24 août 1991, la cour d’appel a violé les articles L. 443-1 et L. 443-8, alinéa 4, du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent, sous prétexte d’interprétation, dénaturer les actes juridiques clairs et précis ; qu’en l’espèce, l’acte du 17 septembre 2001 prévoyait que le calcul de l’ancienneté minimale du salarié ouvrant droit à adhésion devait s’apprécier "au 1er janvier de l’exercice suivant la demande de souscription" ; que la souscription devant intervenir au plus tard le 15 novembre de l’exercice précédent celui de l’ouverture du plan, l’ancienneté s’appréciait donc au 1er janvier de l’année d’ouverture du plan ; qu’en énonçant que le point de départ du calcul de l’ancienneté minimale prévue par cet acte était fixé au premier jour de l’exercice suivant et non au premier jour de l’année d’ouverture du plan, pour en déduire l’existence d’une modification substantielle par rapport aux dispositions antérieures du plan d’épargne de groupe, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’acte du 17 septembre 2001 et violé l’article 1134 du code civil ;
3°/ que ne constitue pas une modification substantielle de nature à modifier l’économie et l’esprit d’un plan d’épargne d’entreprise, la disposition supprimant le montant minimum de 65 euros appliqué aux versements complémentaires que le salarié peut effectuer dans le cadre du plan en sus de ses versements volontaires ; qu’en décidant qu’une telle disposition figurant dans l’acte du 17 septembre 2001 emportait modification de l’économie et de l’esprit de l’épargne salariale pratiquée dans l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 443-1 et L. 443-8, alinéa 4, du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges ne peuvent, sous prétexte d’interprétation, dénaturer les actes juridiques clairs et précis ; qu’en l’espèce, l’article 7 de l’avenant n° 4 du 30 septembre 2000 au règlement initial prévoyait déjà que "le versement de l’abondement est subordonné à la condition d’être présent dans les effectifs de l’entreprise à la date de son versement", c’est-à-dire en novembre ; que les salariés n’étant plus dans les effectifs de l’entreprise en novembre étaient déjà exclus du bénéfice de l’abondement ; qu’en considérant que la clause du document du 17 septembre 2001 prévoyant "qu’en cas de cessation définitive d’activité intervenant au cours de la période de référence (1er janvier-31 octobre) aucun abondement même proratisé n’est versé au participant" emportait une exclusion de salariés non prévue précédemment, la cour d’appel a dénaturé les clauses claires et précises de l’avenant n° 4 du 30 septembre 2000 prévoyant déjà cette exclusion ;
Mais attendu qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article L. 443-8 du code du travail, devenu L. 3332-27, pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d’épargne d’entreprise, établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis ; que, pour l’application de ce texte, toute modification, autre que de forme, apportée au règlement d’un plan d’épargne équivaut à l’établissement d’un règlement nouveau ;
Et attendu que la cour d’appel qui a constaté que le règlement institué le 17 septembre 2001, postérieurement à la publication de la loi du 19 février 2001, par les sociétés Ufifrance gestion et Ufifrance patrimoine supprimait le montant minimum des versements complémentaires imposé par le règlement dans son état antérieur, a exactement décidé qu’il devait, pour ouvrir droit aux exonérations sociales, faire l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois (…).
