David Taté Juridique

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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 octobre 2008, N° de Pourvoi : 07-16.082.

29 octobre 2008


Sont récupérables les abonnements des postes de téléphone à la disposition des locataires.

La mise à disposition des locataires d’un poste de téléphone implique que ceux-ci soient préalablement informés de son existence.

LA COUR,

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2007), que l’association ***, constituée de locataires d’immeubles propriété de la ***, a assigné cette dernière en remboursement d’un trop-perçu de charges locatives au titre des abonnements des postes de téléphone situés dans les loges des gardiens ;

Sur le premier moyen :

Vu le 3. du VII de l’annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

Attendu que sont récupérables les abonnements des postes de téléphone à la disposition des locataires ;

Attendu que pour rejeter la demande de l’association ***, l’arrêt retient que le coût des abonnements de postes de téléphone situés dans les loges des gardiens constituent des charges récupérables, dès lors que les postes sont à disposition des locataires, les gardiens attestant laisser le téléphone de leur loge à disposition des locataires en cas de besoin, et que le fait qu’un nombre, même important, de locataires n’ait jamais utilisé le service mis à leur disposition soit par absence d’information, soit par absence de besoin, ne permet pas d’établir que ce service n’existe pas à la disposition des locataires mieux informés ou qui se sont trouvés dans la nécessité de recourir au téléphone des gardiens ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la mise à disposition des locataires d’un poste de téléphone implique que ceux-ci soient préalablement informés de son existence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 avril 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée (...).




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