Création du fonds d’aide au développement des services de presse en ligne

13 novembre 2009

Le fonds d’aide au développement des services de presse en ligne vient d’être créé par le décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009, pour une durée de trois ans.

Ce fonds a pour objet l’octroi d’aides pour la réalisation de projets de développement de services de presse en ligne publiés pour une part significative en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Peuvent également être éligibles les projets de développement de services de presse en ligne publiés dans une langue étrangère, si leur contenu est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée et de la recherche scientifique françaises.

Le financement du fonds d’aide au développement des services de presse en ligne est assuré dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.

Les aides accordées au titre du fonds prennent la forme de subventions ou d’avances remboursables. Ces deux formes d’aides sont exclusives l’une de l’autre.

Le total des avances remboursables attribuées au cours d’une année ne peut être inférieur à 20 % du montant total des crédits octroyés cette même année.

La répartition entre les deux types d’aides est effectuée soit en fonction des demandes exprimées, soit en fonction de la situation économique des entreprises, au regard notamment des comptes de résultats des trois derniers exercices clos et de leurs liens capitalistiques.

Les aides bénéficient aux entreprises établies en France ou dans l’un des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’Espace économique européen, dont les projets se rapportent à un service de presse en ligne reconnu par la commission paritaire des publications et agences de presse.

Des projets collectifs autres que la création d’un service en ligne peuvent être présentés par une société, une association, un syndicat professionnel, un groupement d’intérêt économique ou toute autre structure juridique ayant reçu un mandat d’au moins trois entreprises éditant des services remplissant les critères mentionnés au premier alinéa n’ayant aucun lien capitalistique entre elles. Ces projets sont, pour l’essentiel, constitués d’investissements communs réalisés par ou pour le compte de l’ensemble des entreprises participant au projet collectif.

L’octroi des aides, leur montant ainsi que la durée des avances remboursables donnent lieu à décision du ministre chargé de la communication, au vu des avis délivrés par le comité d’orientation du fonds d’aide au développement des services de presse en ligne.

Le comité d’orientation du fonds d’aide au développement des services de presse en ligne délivre des avis portant sur le montant des aides ainsi que sur la durée des avances remboursables.

Lorsqu’il n’est pas suppléé, un membre du comité peut donner un mandat à un autre membre.

Un membre du comité ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis est formulé sur un projet concernant une entreprise dans laquelle il détient, directement ou indirectement, des intérêts.

Les avis du comité sont rendus à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité d’orientation comprend :

- 1° Un haut fonctionnaire, président ;
- 2° Quatre représentants du ministre chargé de la communication ;
- 3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
- 4° Un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
- 5° Un représentant du ministre chargé de l’économie numérique ;
- 6° Sept représentants des éditeurs de services de presse en ligne, dont au moins quatre représentant les services de presse en ligne qui constituent une déclinaison de titres de presse imprimée.

Pour chaque membre titulaire, il est nommé un suppléant.

Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour un mandat de trois ans.

Lorsqu’un membre cesse d’exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu’il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, un nouveau membre est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

La direction du développement des médias assure le secrétariat du comité d’orientation et l’instruction des dossiers.

Pour cette instruction, le président du comité d’orientation peut s’appuyer sur des experts extérieurs figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la communication.

Le comité d’orientation peut vérifier, à tout moment, la réalité des informations concernant la réalisation du projet qui lui ont été fournies, afin de satisfaire aux objectifs et modalités d’attribution des aides.

Seuls les projets qui poursuivent un intérêt général et qui présentent une garantie de viabilité suffisante, appréciée au regard des perspectives de développement du service de presse en ligne, et notamment de l’augmentation attendue de sa fréquentation et de ses recettes, peuvent faire l’objet de subventions ou d’avances remboursables au titre du fonds.

Les critères d’attribution des subventions ou d’avances remboursables sont :

- a) La situation économique de l’entreprise, au regard notamment des comptes de résultats des trois derniers exercices clos et de ses liens capitalistiques ;
- b) Le caractère innovant du projet apprécié au regard des modèles économiques mis en place et des techniques utilisées pour la confection et la diffusion du service de presse en ligne ;
- c) L’effet du projet sur l’emploi en France ou dans l’un des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’Espace économique européen ou sur la modernisation des organisations et l’intégration de nouvelles compétences et expériences ;
- d) L’ensemble des aides publiques dont elle est susceptible de bénéficier ;
- e) La fiabilité des informations présentées, et notamment des devis fournis.

Le comité d’orientation veille, dans ses propositions, à réserver un pourcentage minimum, fixé par arrêté du ministre chargé de la communication, aux services de presse en ligne ayant le caractère d’information politique et générale ainsi qu’à ceux développant l’information professionnelle ou les connaissances pratiques du public ou de catégories de publics, à ceux favorisant le débat d’idées et la diffusion de la culture générale et à ceux qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l’actualité de l’ensemble des disciplines sportives.

Ce pourcentage peut toutefois ne pas être respecté si la qualité ou le nombre de projets répondant à ces caractéristiques ne le permet pas.

Ces conditions et critères sont également pris en compte pour déterminer le montant des aides allouées ainsi que pour décider de la nature de l’aide versée, sous la forme d’une subvention ou d’une avance remboursable.

Pour la détermination de l’assiette de la subvention ou de l’avance, les dépenses éligibles sont les suivantes, sous réserve qu’elles soient directement liées au projet, strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et directement liées à la mise à disposition du public d’un contenu rédactionnel conforme aux critères mentionnés à l’article 1er de la loi du 1er août 1986 :

- 1° Dépenses d’investissement :

- a) Investissements en équipement, notamment en matériels informatiques, audiovisuels et en matériels permettant la numérisation ;
- b) Autres investissements ou dépenses permettant la numérisation des contenus ;
- c) Investissements immatériels, notamment les dépenses de logiciels et de développement informatique.

- 2° Dépenses d’exploitation :
- a) Dépenses de location de matériel informatique, d’hébergement et d’exploitation de serveur ;
- b) Dépenses relatives à des études, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle ;
- c) Actions de promotion et de marketing ;
- d) Salaires bruts de journalistes recrutés ou réaffectés au plus tôt dans les trois mois précédant la demande, sur un contrat de travail à durée indéterminée, sur un contrat de travail à durée déterminée de plus de six mois ou sur un contrat d’apprentissage, dans la limite de 50 % du montant de ces salaires.

Les dépenses définies au 2° ne sont éligibles que si leur réalisation est prévue dans une période de trois ans à compter de la date prévisionnelle de début d’exécution du projet.

Les dépenses correspondant à la gestion normale de l’entreprise, notamment les investissements de simple renouvellement des équipements ou les actions promotionnelles récurrentes, ne sont pas éligibles au bénéfice du fonds.

Pour chaque projet, la subvention accordée est plafonnée à 40 % des dépenses éligibles et l’avance remboursable à 50 %. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et générale, ces taux sont respectivement portés à 60 % et 70 %.

La durée de l’avance remboursable est comprise entre douze et trente-six mois. Le remboursement s’effectue in fine, à la suite de l’émission d’un titre de perception par l’administration concernée. Le total des aides attribuées au titre du présent fonds au cours d’une année est limité à 1 500 000 euros par an et par service de presse en ligne. Pour les projets collectifs, cette limite est fixée à 1 000 000 d’euros par an, pour chacune des sociétés participant au projet.

En outre, le total des aides attribuées au titre du présent fonds, au cours d’une année, à une même société éditrice ou à une société contrôlant plusieurs sociétés éditrices ne peut être supérieur à 20 % du montant de la dotation inscrite en loi de finances initiale pour l’aide au développement des services de presse en ligne.

L’octroi de l’aide est subordonné à la conclusion entre l’Etat et le bénéficiaire d’une convention fixant notamment les conditions d’attribution de l’aide.

Cette convention est accompagnée à titre indicatif d’une présentation chiffrée des différents postes de dépenses éligibles de la subvention ou de l’avance remboursable accordée. Les conventions relatives à une subvention fixent un échéancier de paiement en fonction de l’état d’avancement du projet. Ces conventions peuvent prévoir le versement d’une avance sur la subvention, ne dépassant pas 30 % du montant total, lors du commencement de réalisation du projet.

Pour les conventions relatives à une avance remboursable, la convention définit l’échéancier de son remboursement ainsi que les pénalités applicables en cas d’absence de remboursement dans le délai prévu.

Le bénéficiaire d’une aide adresse au ministre chargé de la communication un bilan d’exécution du projet au moment de chaque demande de paiement pour le bénéficiaire d’une subvention et de la réalisation finale du projet pour le bénéficiaire d’une avance remboursable.

L’administration peut contrôler, sur pièces et sur place, l’exactitude des renseignements fournis.

Il est créé une commission de contrôle chargée de vérifier la conformité de la réalisation des projets au regard des conditions d’attribution.

Cette commission comprend :

- un membre de la Cour des comptes, président ;
- un représentant du ministre chargé de la communication ;
- un représentant du ministre chargé du budget, membre d’un corps d’inspection ;
- une personnalité qualifiée choisie pour ses compétences en matière de médias numériques.

Pour chaque membre titulaire, il est nommé un suppléant. Le président et les membres de la commission, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication.

Les bilans d’exécution des projets sont communiqués à la commission de contrôle, qui peut demander des informations complémentaires.

Pour l’exercice de ses missions, la commission peut effectuer des contrôles sur place et faire appel à des experts extérieurs figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la communication.

La commission de contrôle établit un rapport annuel d’activité adressé au ministre chargé de la communication et au comité d’orientation.

Un arrêté du ministre chargé de la communication détermine les pièces à fournir à l’appui de la demande d’aide ainsi que les modalités de présentation des dossiers.

Au titre de l’année 2009 :

- peuvent bénéficier des aides les entreprises de presse écrite dont le projet de création ou de développement de services en ligne s’appuie sur le potentiel rédactionnel et archivistique d’un titre de presse écrite inscrit sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse, sous réserve qu’elles satisfassent aux conditions définies à l’article 30 du décret du 30 avril 1955.

- peuvent bénéficier du taux majoré de subvention ou d’avance remboursable les éditeurs de publications d’information politique et générale.

Enfin, le décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 créant le fonds d’aide au développement des services en ligne des entreprises de presse est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux avances octroyées antérieurement à la date de publication du décret. Le taux d’allègement du remboursement des avances est décidé par le ministre chargé de la communication après avis du comité d’orientation du fonds d’aide au développement des services de presse en ligne.




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