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Demande d’un congé à temps partiel pour création d’entreprise : l’employeur doit motiver sa décision d’accorder un congé à temps complet.

mardi 7 octobre 2008

Dans un arrêt en date du 24 septembre 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient d’affiremer que selon l’article L. 122-32-12 (recodifié sous les numéros L. 3142-78, L. 3142-79 et L. 3142-80) du code du travail, le salarié qui crée une entreprise a droit soit à un congé pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel.

Elle ajoute qu’il résulte des articles L. 122-32-23 (recodifié sous les numéros L. 3142-97, D. 3142-51 et D. 3142-52) et L. 122-32-24 (recodifié sous les numéros L. 3142-98 et D. 3142-53) du même code que, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, si l’employeur peut refuser un congé pour création d’entreprise lorsqu’il estime que le congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise, il doit, à peine de nullité, préciser le motif de son refus, et, sous la même sanction, le notifier dans les 30 jours au salarié, qui peut le contester directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.

Elle ajoute que la décision de l’employeur d’accorder un congé à temps plein pour création d’entreprise au lieu d’une période à temps partiel demandée par le salarié, s’analyse en un refus de cette demande qui, selon les dispositions susvisées, doit être motivé.

Enfin elle précise que lorsque l’employeur a, sans justifier sa décision, informé les salariées de l’octroi d’un congé à temps plein et qu’aucun autre écrit motivé n’a été notifié aux salariées dans les 30 jours, le conseil de prud’hommes a exactement décidé, ce refus non motivé étant nul, que la demande d’une période de travail à temps partiel doit être considérée comme acceptée et pris les mesures nécessaires pour rendre cette décision effective (Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, N° de pourvoi : 06-44.939.).

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Cour de Cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, N° de pourvoi : 01-40937

En cas de conclusion d’un contrat à durée déterminée en vue du remplacement d’un salarié absent, l’employeur n’est pas tenu, aux termes de l’article L. 122-1-1-1 du Code du travail, d’affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ; l’employeur ne fait qu’user de son pouvoir de direction en affectant le remplaçant à d’autres tâches suivant l’évolution de l’organisation de l’entreprise pendant ce remplacement.

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