David Taté Juridique

Blog, droit, juridique, social, travail, affaires, sociétés, fiscal, marques, entreprises, immobilier



Des modifications relatives à la représentation en justice.

21 décembre 2007


La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit vient d’être publiée au journal officiel n° 296 du 21 décembre 2007

Son article 2 prévoit que les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité ou en matière prud’homale par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.

Il s’agit là d’une dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, texte selon lequel nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d’appel.

Malgré l’objectif de simplification du droit dont se prévaut cette loi, il est regrettable que les possibilités de représentation et d’assistance devant ses juridictions soient désormais « éclatées » dans plusieurs textes.

En effet, les diverses personnes habilitées à assister et à représenter les parties devant le Conseil de Prud’hommes étaient jusqu’alors précisées par l’article R 516-5 du Code du travail.

De même, les personnes pouvant assister ou représenter les parties devant le tribunal d’instance ou la juridiction de proximité sont précisées par l’article 828 du Nouveau code de procédure civile.

Désormais, il faudra en plus de ces textes se rapporter à l’article 2 de loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, ce qui sera source d’erreur.

La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit élargie également les possibilités de représentation et d’assistance devant le tribunal paritaire des baux ruraux, en modifiant l’article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 et en prévoyant le cas du concubin ou de la personne avec laquelle une des parties a conclu un pacte civil de solidarité

Elle prévoit également la possibilité pour ces personnes d’assister et de représenter l’une des parties devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, en modifiant l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale.




Répondre à cet article