Droit du travail : les règles applicables aux concierges

8 février

Dans un arrêt en date du 20 janvier 2010, la Cour de cassation vient d’affirmer que les concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l’exception de celles qui prévoient expressément qu’elles ne leur sont pas applicables.

Elle précise ensuite que l’intéressement ou la participation aux résultats mis en place par la Caisse centrale de réassurance au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail ne comportent aucune exclusion à l’égard des concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, N° de pourvoi : 08-45.018.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2008), que Mme X... épouse Y... a été engagée par la Caisse centrale de réassurance à compter du 1er janvier 1989 en qualité de gardienne-concierge, catégorie B, à service complet, coefficient 135, la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble étant applicable aux relations de travail ; que l’entreprise occupe à titre habituel plus de 50 salariés et a un comité d’entreprise ; que par courrier du 30 mai 2005, Mme Y... a demandé à l’employeur de lui accorder le bénéfice des avantages octroyés à ses autres salariés par le comité d’entreprise ; que le 30 juin 2005, la Caisse centrale de réassurance lui a refusé ce bénéfice au motif qu’il n’était pas applicable aux concierges et gardiens d’immeubles à usage d’habitation ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’intéressement et de la participation aux bénéfices de l’entreprise ;

Attendu que la Caisse Centrale de Réassurance fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme Y... pouvait prétendre à l’intéressement et à la participation aux résultats mis en place par elle au profit de ses salariés et de l’avoir, en conséquence, condamnée à payer à la salariée une somme à ce titre alors, selon le moyen, que le code du travail énumère les dispositions applicables aux concierges et gardiens d’immeubles venant constituer leur statut spécifique ; qu’aux termes de l’article L. 771-2, devenu l’article L. 7211-3 du code du travail, sont applicables aux salariés définis à l’article L. 771-1, devenu l’article 7211-2 du code du travail, les dispositions relatives : 1° / Au harcèlement moral prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu’à l’exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l’article L. 1154-2 ; 2° Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l’article L. 1226-1 ; 3° Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L. 3132-1 et suivants ; 4° Aux jours fériés, prévues par les articles L. 3133-1 et suivants ; 5° Aux congés pour événements familiaux, prévus par les articles L. 3142-1 et suivants ; 6° Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants ; qu’en déclarant applicables aux gardiens d’immeubles les dispositions relatives à l’intéressement et à la participation figurant aux articles L. 441-1 et L. 442-9 et suivants, devenus les articles L. 3312-1 et L. 3321-1 au motif que ces salariés n’étaient pas expressément exclus de ces dispositions tandis que les articles relatifs à l’intéressement et à la participation ne sont ni visés à l’article L. 120-1 devenu L. 1111-1 du code du travail ni à l’article L. 771-2 devenu L. 7211-3 du même code qui définissent les règles applicables aux concierges et gardiens d’immeubles, la cour d’appel a violé l’article L. 7211-3 du code du travail, ensemble l’article L. 1111-1 du même code ;

Mais attendu que les concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l’exception de celles qui prévoient expressément qu’elles ne leur sont pas applicables ;

Et attendu que la cour d’appel a exactement décidé que Mme Y... pouvait prétendre à l’intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par la Caisse centrale de réassurance au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l’égard des concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi (...).




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