David Taté Juridique

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Fixation des limites du litige par la lettre de licenciement : seuls les fait sont concernés et non la qualification

2 décembre 2009


Dans un arrêt en date du 25 novembre 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux faits qui y sont énoncés, elle ne lie pas le juge quant aux qualifications qu’elle contient.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, N° de pourvoi : 08-41.382.

LA COUR,

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 22 janvier 2008), que M. X... a été engagé le 28 octobre 1991 par la société Sotrapour, aux droits de laquelle vient la société Conneuil location, en qualité de conducteur routier ; qu’il a été licencié le 11 juin 2004 par lettre comportant les motifs suivants :"l’examen des disques de votre véhicule réalisé dans les premiers jours d’avril a permis de constater que vous laissez le chronotachygraphe en position de travail, alors que vous êtes en pause. Il en va de même pour les périodes où vous êtes à quai chez Dusolier à Tours. Vous aviez déjà été alerté dans le passé (courriers des 3 novembre 1998 et 26 juillet 2001), sur les erreurs de manipulation qui étaient constatées à la lecture de vos disques. Nous avons à déplorer des pertes de colis sur vos tournées des 17 mars et 15 avril 2004. De toute évidence vous n’avez pas vérifié la bonne fermeture ou le plombage de votre remorque" ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes tendant au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige et les griefs non énoncés dans la lettre de licenciement ne peuvent être examinés par le juge ; qu’aux termes du règlement communautaire 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, le signe « travail », qu’il est reproché au salarié dans la lettre de licenciement d’avoir actionné, ne se confond pas avec celui « temps de disponibilité », tous deux correspondant à des activités différentes ; qu’en reprochant néanmoins au salarié d’avoir actionné le commutateur sous le signe "temps de disponibilité" pour déclarer le licenciement justifié, la cour d’appel a violé l’article L. 122 14 2, devenu L. 1232 16 du code du travail ;

2°/ que la preuve du caractère réel et sérieux ou non du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut se fonder exclusivement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que la cour d’appel a considéré que le salarié n’établissait pas ne pas être libre de vaquer à ses occupations personnelles durant ses temps d’attente dans les établissements Dusolier et en a déduit qu’il avait à tort positionné le commutateur sur la position « temps de disponibilité » ; qu’en se fondant sur ces seuls éléments fournis par le salarié pour dire le licenciement justifié, la cour d’appel lui a fait supporter la charge de la preuve et, partant, a violé l’article L. 122 14 3, alinéa 3, devenu L. 1235 1 du code du travail ;

Mais attendu, d’une part, que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux faits qui y sont énoncés, elle ne lie pas le juge quant aux qualifications qu’elle contient ; qu’ayant relevé que dans la lettre de licenciement qu’il avait adressée à son salarié, l’employeur lui reprochait des mauvaises manipulations du chronotachygraphe, c’est sans sortir des limites du litige que la cour d’appel a retenu que le salarié avait à tort positionné le commutateur sur la position "temps de disponibilité" ;

Et attendu, d’autre part, qu’appréciant souverainement l’ensemble des éléments de fait et de preuve produits par les deux parties, la cour d’appel a exercé les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235 1 du code du travail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen, pris d’une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi (...).




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