Harcélement moral : la présence d’une intention malveillante n’est pas requise
21 novembre 2009Dans un arrêt en date du 10 novembre 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer, après avoir visé les les articles L. 1152 1 et L. 1154 1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dés lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, et que, selon L. 1154 1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la charge de la preuve d’un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.
Elle casse ensuite l’arrêt rendu par une Cour d’appel qui avait débouté une salariée de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat de travail. En effet, cette Cour d’appel avait retenu que les agissements dont elle se plaint ne peuvent être considérés comme des agissements répétés de harcèlement moral et s’inscrivent dans l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur, tant qu’il n’est pas démontré par la salariée qu’ils relèvent d’une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à l’atteindre et permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, N° de pourvoi : 08-41.497.
LA COUR,
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1965 par la société Crédit commercial de France, devenue la société HSBC France, et exerçant en dernier lieu les fonctions de sous directrice d’agence, a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 16 octobre 2002 et le 16 octobre 2005 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire pour, notamment, harcèlement moral, et de diverses demandes indemnitaires ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 28 mars 2006 ;
Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de dommages intérêts pour refus de souscription à l’augmentation du capital social, alors, selon le moyen :
1° / que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu’en l’espèce, il soutenait que Mme X... ne pouvait participer à l’augmentation de capital réservée aux salariés de l’entreprise en 2005, ayant atteint le plafond des versements volontaires qu’elle était susceptible d’effectuer au titre de l’année 2005 et ce, après avoir versé en octobre 2005 la somme de 1 562, 60 euros sur le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) de la société HSBC ; que Mme X... ne contestait aucunement ce versement et le fait que le plafond des versements volontaires avait été atteint au titre de l’année 2005 ; qu’en affirmant que la société HSBC n’établissait pas que la salariée avait versé en octobre 2005 la somme de 1 562, 60 euros sur le PEE pour ensuite allouer à cette dernière des dommages intérêts en raison du prétendu préjudice causé par l’absence d’information par l’employeur de l’opération relative à l’augmentation de capital en 2005, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du vode de procédure civile ;
2° / que les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; que pour s’opposer à la demande de la salariée, la société HSBC faisait valoir, sans que ce fait soit contesté par Mme X... que l’intéressée avait pu effectuer un versement volontaire complémentaire de 5 000 euros sur le PEE, alors même qu’elle avait d’ores et déjà dépassé le plafond des versements volontaires qu’elle pouvait effectuer, dépassement qui lui avait permis de bénéficier du montant maximal de l’abondement susceptible d’être versé, ce qui compensait très largement le prétendu « préjudice » de Mme X... de ne pas avoir été informée d’une opération d’augmentation de capital à laquelle elle ne pouvait participer ; qu’en décidant néanmoins d’indemniser ce « préjudice », sans répondre au moyen péremptoire de la société, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la salariée faisait valoir qu’elle n’avait pas été informée de l’augmentation de capital, et qu’elle réclamait de ce chef des dommages intérêts, ce dont il se déduisait qu’elle contestait avoir été remplie de ses droits à ce titre, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Mais sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi principal :
Vu les articles L. 1152 1 et L. 1154 1 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dés lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon le second, dans sa rédaction alors applicable, la charge de la preuve d’un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat de travail, l’arrêt retient que les agissements dont elle se plaint ne peuvent être considérés comme des agissements répétés de harcèlement moral et s’inscrivent dans l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur, tant qu’il n’est pas démontré par la salariée qu’ils relèvent d’une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à l’atteindre et permettant de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal, qui est subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires, l’arrêt rendu le 17 décembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée (...).
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