Harcèlement moral : possibilité d’appliquer la qualification même pour des faits réalisés sur une période brève
Dans un arrêt en date du 27 janvier 2010, la Cour de cassation vient d’approuver une Cour d’appel qui avait retenu la qualification de harcèlement moral pour des faits qui se sont produits aux mois de juin et juillet.
En effet, au cas d’espèce, à deux reprises, en juin et juillet 2005, la salariée avait, en présence de clients ou d’autres salariés, été violemment agressée verbalement par son employeur ou l’épouse de celle-ci, le premier lui signifiant qu’elle le "gonflait depuis le premier jour" et la seconde la traitant "de bonne à rien" et "d’incapable".
La Cour de cassation estime que la cour d’appel a pu en déduire que ces faits répétés, commis par l’employeur ou son épouse, laquelle, aux yeux des tiers présents, lui était assimilable, caractérisait, même s’ils s’étaient produits sur une période relativement brève, l’existence d’un harcèlement.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, N° de pourvoi : 08-43.985.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juillet 2008), que Mme X... engagée le 5 août 1981 en qualité de caissière et dont le contrat de travail a été repris par la société Escalis (la société) a été licenciée pour inaptitude physique ; qu’estimant être victime de harcèlement moral la salariée avait saisi, avant son licenciement, la juridiction prud’homale ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :
1° / que le harcèlement moral suppose que les faits reprochés à l’employeur se soient déroulés pendant une certaine durée avec une certaine constance, de sorte que le harcèlement moral ne peut être caractérisé lorsque les faits reprochés à l’employeur se sont déroulés une période très brève ; qu’en décidant, en l’espèce, que les dirigeants de la société ESCALIS avaient commis des agissements caractérisant le harcèlement moral, tout en ne constatant que des faits isolés commis sur trois jours, en deux périodes distinctes, très brèves et discontinues, la première un jour-non précisé-de la fin du mois de juin 2005 et la seconde les 19 et 20 juillet 2005, la cour d’appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions de l’article L. 122-49 du code du travail, recodifié en article L. 1152-1 ;
2° / que lorsque les juges du fond ne retiennent que deux faits isolés, chacun imputable à une personne différente, la condition de répétition des agissements nécessaire pour caractériser un harcèlement moral n’est pas réunie, de sorte qu’en décidant que les dirigeants de la société ESCALIS avaient commis des agissements caractérisant le harcèlement moral en retenant, d’une part, un mouvement d’humeur de M. Y... survenu à la fin du mois de juin 2005 et, d’autre part, un mouvement d’humeur de Mme Y... survenu le 20 juillet 2005, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt, qu’à deux reprises, en juin et juillet 2005, la salariée avait, en présence de clients ou d’autres salariés, été violemment agressée verbalement par son employeur ou l’épouse de celle-ci, le premier lui signifiant qu’elle le " gonflait depuis le premier jour " et la seconde la traitant " de bonne à rien " et " d’incapable " ; que la cour d’appel a pu en déduire que ces faits répétés, commis par l’employeur ou son épouse, laquelle, aux yeux des tiers présents, lui était assimilable, caractérisait, même s’ils s’étaient produits sur une période relativement brève, l’existence d’un harcèlement ; que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (...).
