Homologation de la norme d’exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion
27 novembre 2009Le journal officiel vient de publier l’arrêté du 3 novembre 2009 portant homologation de la norme d’exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l’organe appelé à statuer sur les comptes en application de l’article L. 823-10 du code de commerce.
En effet, le commissaire aux comptes vérifie, dans toutes les personnes et entités, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées par une telle société, il atteste spécialement l’exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
Il vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
Dans son rapport à l’assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes fait état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données dans le rapport de gestion de l’exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et atteste spécialement l’exactitude et la sincérité des informations.
Cette norme a pour objet de définir les diligences que le commissaire aux comptes met en oeuvre afin de :
vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l’organe appelé à statuer sur les comptes ;
vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe ;
vérifier, le cas échéant, l’exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
Elle définit également les principes relatifs à la formulation, par le commissaire aux comptes, de ses observations.
Les diligences du commissaire aux comptes sur les documents adressés aux membres de l’organe appelé à statuer sur les comptes, ou mis à leur disposition, portent sur les documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés, que ces documents soient :
prévus par les textes légaux ou réglementaires applicables à l’entité ;
prévus par les statuts de l’entité ;
ou établis à l’initiative de l’entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d’établissement de son rapport.
Les informations présentées dans le rapport de gestion et dans les autres documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés adressés à l’organe appelé à statuer sur les comptes sont classées en trois catégories pour les besoins de la norme :
les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;
les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 225-102-1 ;
les autres informations.
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