Inaptitude résultant d’un accident du travail et rémunération.
La Cour de cassation vient de rendre une décision intéressante concernant l’inaptitude du salarié.
Dans celle ci, elle vise tout d’abord les articles L. 122-32-4 et L. 241-10-1 du code du travail (il s’agit de la numérotation relative à l’ancien code du travail, pour la numérotation du nouveau code du travail il faut se reporter aux article L 1226-8 et L 4624-1).
Ensuite elle affirme qu’aux termes du premier de ces textes, à l’issue des périodes de suspension définies à l’article L. 122-32-2, le salarié, s’il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente ; et que, selon le second, le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; le recours formé contre la décision du médecin du travail devant l’inspecteur du travail n’est pas suspensif.
Enfin, elle considère qu’en présence d’un avis d’aptitude du salarié à son poste de travail émis par le médecin du travail, l’employeur est tenu de reprendre le paiement des rémunérations au salarié qui se tient à sa disposition, peu important le recours exercé devant l’inspecteur du travail contre la décision du médecin du travail en raison des difficultés ou désaccords qu’elle suscite (Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, N° de pourvoi : 07-41.141.).
