David Taté Juridique
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mercredi 17 janvier 2007
Le 11 janvier 2007, l’Union nationale des propriétaires immobiliers a exprimé sur son site internet sa position sur le droit opposable au logement et la garantie des risques locatifs.
Elle affirme ne pas être hostile au principe de l’opposabilité, mais être résolument opposée à toute mesure d’accompagnement qui se traduirait par des réquisitions de logements ou des blocages (loyers, expulsions, reprises de logements …) car de telles mesures auraient immédiatement pour effets pervers d’inciter les bailleurs à renoncer à des locations ou à vendre. Selon l’UNPI, l’accompagnement du droit opposable au logement doit passer par le volontariat.
L’UNPI regrette également que la garantie des risques locatifs ne soit pas universelle, ce qui, selon elle, devrait contraindre des bailleurs à s’assurer, et pourrait entraîner un risque d’affaiblissement de la relation locative ainsi qu’une forte hausse des primes d’assurance.
Voir en ligne : Accès au site internet de l’UNPI
La violation de la règle du repos dominical est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Si l’intérêt de l’expression des élèves au sein de la communauté éducative pour l’amélioration des conditions dans lesquelles l’enseignement est dispensé n’est pas discutable, les personnes physiques concernées sont en droit de s’opposer à l’association de leurs données à caractère personnel à un dispositif présentant, faute de précautions suffisantes, un risque de déséquilibre au détriment de la nécessaire prise en compte du point de vue des enseignants.
Il est douteux à cet égard que les conditions générales d’utilisation du site comme les procédures mises en place pour faire valoir les droits de ceux-ci puissent leur permettre de le conjurer de façon effective ; la montée en puissance de la fréquentation du site est en effet de nature à mettre en doute l’adéquation des données au projet ; exiger de chacune des personnes potentiellement concernée la charge de procéder en fonction des circonstances de l’exercice de son métier à la surveillance périodique du site représenterait une obligation disproportionnée, relativement à l’intérêt du service actuellement présenté par l’exploitant du site.
Au surplus, ils sont également en droit de ne pas voir associés leurs noms à des messages publicitaires insérés sur les pages du site, et dont le développement est prévisible, le principe de la liberté de communication au public en ligne ayant en particulier pour limites la liberté et la propriété d’autrui, en l’espèce du nom.
La liberté d’expression des élèves, dans la mesure où elle se trouve déjà assurée au sein des établissements, peut de ce fait subir sur le site litigieux une limitation raisonnable en présence des droits et intérêts légitimes des enseignants.
Il appartient au juge des référés de prendre la mesure provisoire strictement nécessaire et la plus appropriée à cette fin ; l’évaluation des établissements n’étant pas en cause, la mesure préservera cette fonctionnalité, qui n’est pas invoquée comme étant à l’origine du dommage et susceptible d’y mettre fin ; pour y parvenir, et prévenir un dommage imminent, seule la suspension de la mise en oeuvre du traitement automatisé de données personnelles des enseignants représente la mesure appropriée ; il convient de l’ordonner dans les conditions précisées au dispositif de cette décision, en faisant procéder au retrait des pages du site des données en question qui s’y trouvent affichées ; que la société devra également prendre toutes dispositions, afin que n’apparaissent pas nominativement des enseignants, soit en modérant a priori le forum, soit par la mise en place de tout dispositif efficace à cette fin.
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