David Taté Juridique
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vendredi 7 septembre 2001
Le journal officiel n° 205 du 05 septembre 2001 vient de publier, page 14248, le décret n° 2001-801 du 4 septembre 2001 portant adaptation du temps de travail dans les entreprises de transport de fonds en vue du passage à l’euro.
Il résulte de ce décret que pour les établissements exerçant à titre principal des activités de transport public de fonds qui ressortissent à la classe 74.6 « Enquêtes et sécurité » des nomenclatures d’activités et de produits approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits, pendant la période comprise entre le 1er septembre 2001 et le 28 février 2002 et en ce qui concerne le personnel dont la participation est requise pour faire face à un surcroît temporaire d’activité lié au passage à l’euro fiduciaire, les décisions prises en application des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 212-7 du code du travail le sont, au titre de l’ensemble des établissements concernés par la demande d’autorisation, par l’autorité administrative compétente pour le siège de l’entreprise.
En raison de l’urgence, ce décret est entré immédiatement en vigueur.
Voir en ligne : Consultation du décret n° 2001-801 du 4 septembre 2001
Le journal officiel n° 212 du 13 septembre 2006 vient de publier la décision n° 7 du 20 juillet 2006 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la (...)
Alors que les tentatives des employeurs pour diminuer les salaires se multiplient, il est nécessaire de rappeler les règles de droit applicables.
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Le choix retenu pour le gouvernement concernant la pénibilibité du travail pour la réforme des retraites est il approprié ? Cette vidéo nous donne des élements de (...)
La distribution d’un écrit non confidentiel à divers destinataires qui ne constituent pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts caractérise la publicité prévue par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881
Tel est le cas de la diffusion de propos, portant atteinte à l’honneur et à la considération d’un employeur, rédigés par une déléguée syndicale et communiqués aux instances représentatives de son syndicat, ainsi qu’à d’autres syndicats, et à l’inspection du travail
Les dispositions de l’article L. 742-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce que les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail relatifs à la mise à la retraite des salariés soient appliqués aux marins dont la mise à la retraite n’est pas régie par le code du travail maritime.
Il résulte du troisième alinéa de l’article L. 122-14-13, dans sa rédaction alors en vigueur, que la mise à la retraite d’un salarié, dès lors qu’il ne peut bénéficier d’une pension de vieillesse "à taux plein", même s’il a atteint l’âge de la retraite fixé par les dispositions conventionnelles, constitue un licenciement.
Si, au sens du code de la sécurité sociale, le "taux plein" est le taux maximum de 50 % du salaire de base qui peut être atteint quelle que soit la durée de cotisation, tel n’est pas le cas de la pension d’ancienneté du régime de retraite des marins français, laquelle est servie à raison d’un taux fixe de 2 % par annuité de service du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie professionnelle et qui, lorsque la liquidation est demandée après 55 ans, peut, conformément à l’article R. 13 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, atteindre un taux de 75 %, hors bonifications, pour 37,5 annuités ; en conséquence, en constatant qu’un salarié, âgé de 55 ans à la date prise d’effet de sa mise à la retraite, ayant cumulé 25 annuités, ne pouvait bénéficier que d’une pension de vieillesse au taux de 50 %, une cour d’appel a décidé, à bon droit, que la rupture s’analysait en un licenciement.
Il résulte de l’article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l’égard d’un salarié est nul ; en constatant que l’armateur n’invoquait comme cause de rupture que l’âge de l’officier, lequel, au moment de la rupture du contrat de travail, ne bénéficiait pas d’une retraite à taux plein, une cour d’appel a, à bon droit, décidé que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul.
Lorsqu’elle émet des recommandations sans faire usage de la possibilité dont elle dispose de leur assurer une publicité particulière, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité n’énonce pas, en principe, des règles qui s’imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’elle estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement ; par suite, ces recommandations ne constituent pas, par elles-mêmes, des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il en irait, en revanche, différemment de recommandations de portée générale, qui seraient rédigées de façon impérative.
Le simple rappel par la haute autorité de la possibilité ouverte aux parties par l’article 13 de la loi du 30 décembre 2004 de demander aux juridictions civiles, pénales ou administratives, lorsqu’elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, de l’inviter à présenter des observations ne saurait être regardé comme présentant le caractère d’une décision faisant grief.
Il appartient à l’employeur qui se prétend libéré de justifier du paiement de l’intégralité de l’indemnité dûe au titre des droits à congés payés acquis par la salariée.
Le respect par un salarié d’une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue et il incombe à l’employeur qui s’oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n’a pas respecté cette clause.
Le prêt à taux zéro + vient de rentrer en vigueur le 1er janvier 2011. Il est simple de procéder à un calcul du PTZ+ 2011 avec les outils mis en ligne par le gouvernement. En effet, il existe un (...)
La trève hivernale concernant les expulsions locatives a débuté ce samedi 30 octobre 2010 à 21 heures. Elle va durer jusqu’au 15 mars 2011.
Pendant cette période les expulsions de locataires ne vont (...)