L’arrêt de mort du contrat nouvelles embauches.
7 juillet 2008Quelques jours après la publication de la loi portant modernisation du marché du travail qui prévoit l’abrogation des dispositions relatives aux contrats nouvelles embauches et la requalification des contrats nouvelles embauches en cours en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour de cassation vient de rendre une décision particulièrement attendue concernant ce type de contrat.
En effet, suite à la publication de la loi portant modernisation du marché du travail, il pouvait être remarqué que cette loi est était silencieuse concernant les contrats nouvelles embauches qui ont déjà expiré.
Toutefois, il était très fortement probable que ceux ci devaient être également requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.
L’arrêt rendu le 1er juillet 2008 par la Cour de cassation le confirme.
En effet, la Cour de cassation affirme qu’aux termes de l’article 4 de la convention n° 158 de l’OIT, qui est d’application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ; que selon l’article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu’on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et que, selon l’article 9 , le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié.
Puis elle estime qu’en déclarant non applicables les articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail, tels qu’alors en vigueur, au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l’article L. 1223-4 du code du travail abrogé par l’article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, en ce qu’il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, et prive ainsi le salarié du droit de se défendre préalablement à son licenciement et fait exclusivement peser sur lui la charge de prouver le caractère abusif de la rupture, ne satisfait pas aux exigences de la convention internationale susvisée.
Elle considère ensuite que selon l’article 2, §2, b, de la convention n° 158 de l’OIT, un pays membre peut exclure du champ d’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de ladite convention les travailleurs effectuant une période d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable, ou, selon l’article 2, § 5, et pour autant qu’il soit nécessaire, d’autres catégories limitées de travailleurs salariés au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, eu égard aux conditions d’emploi particulières des travailleurs intéressés, à la taille de l’entreprise qui les emploie ou à sa nature.
Elle affirme alors que l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, devenu l’article L. 1223-4 du code du travail abrogé par l’article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, qui ne vise pas une catégorie limitée de salariés pour lesquels se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance eu égard à la taille de l’entreprise qui les emploie, ne distingue pas selon les fonctions pour lesquelles ils ont été engagés et ne limite pas, autrement que par un délai d’attente de trois mois, la possibilité de les engager de nouveau par un contrat de nature identique à celui précédemment rompu par le même employeur, ne peut être justifié par application des dispositions de la convention internationale susvisée.
Dès lors, elle estime que l’article 2 de l’ordonnance est contraire aux dispositions de la convention n° 158 de l’OIT, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail reste soumise aux règles d’ordre public du code du travail et le licenciement non motivé est sans cause réelle et sérieuse (Cour de cassation, Chambre sociale, 1er juillet 2008, N° de Pourvoi : 07-44.124,).
Répondre à cet article
Les derniers billets
-
Le GISTI dénonce les nouveaux montants des taxes sur les titres de séjour
-
Vers une hausse de la TVA concernant la télévision payante
-
Réforme Niches Fiscales 2011 : les assureurs dénoncent des mesures excessives
-
Assurance vie : restitution de 555 millions d’euros
-
Les premières incidences de la réforme du crédit à la consommation
-
La CNIL s’intéresse aux inscriptions pour les activités extrascolaires
-
La taxe sur les surfaces commerciales : les modalités de gestion sont précisées
-
Montant Plafond Livret A 2010
-
Contact médiateur du net litige internet
-
Calcul gratuit RSA Jeunes
