L’obligation de sécurité s’applique même lorsque le travail est effectué dans les locaux d’une autre entreprise

14 octobre 2009

Dans un arrêt en date du 8 octobre 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.

Elle précise ensuite que lorsque le travail s’exécute dans les locaux d’une autre entreprise, l’employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié.

Enfin, la Cour de cassation affirme que l’entreprise doit mettre en oeuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver le salarié.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2009, N° de pourvoi : 08-16.306.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du code du travail, devenus R. 4515-1, R. 4511-5 et R. 4512-2 ;

Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger ; qu’il résulte des trois derniers textes que lorsque le travail s’exécute dans les locaux d’une autre entreprise, l’employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Heckett Multiserv qui l’avait affecté sur le site de la société Ascométal, a été victime le 23 juin 1998 d’un accident du travail ;

Attendu que pour débouter l’intéressé de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et en majoration de la rente, l’arrêt retient, d’une part, que les éléments produits par le salarié n’apportent pas la démonstration qu’antérieurement à cet accident et en fonction des relations entre les deux sociétés, la société Heckett Multiservv ait pu être informée des risques existants lui permettant d’avoir conscience du danger que représentait la chute des lingotières impliquées dans cet accident, d’autre part, que si, selon le secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des incidents antérieurs auraient dû être mentionnés sur un registre, la preuve n’est pas rapportée qu’ils l’aient été et aient été ainsi portés à la connaissance de l’entreprise prestataire, étant précisé que ce registre n’est pas produit ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la société Heckett Multiserv avait satisfait à son obligation de se renseigner sur les dangers courus par le salarié et de mettre en oeuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver le salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée (...).




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