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La Cour d’appel de Paris et la gestation pour autrui.

mercredi 14 novembre 2007

Dans un arrêt rendu le 25 octobre 2007 (Cour d’appel de PARIS, 1ère Chambre, Section C, 25 octobre 2007, RG 06/00507) la Cour d’appel de Paris vient d’affirmer que le ministère public, qui ne conteste ni l’opposabilité en France du jugement américain ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du Code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usités dans cet Etat, est irrecevable, au regard de l’ordre public international, à solliciter l’annulation des actes transcrits sur les registres du service central de l’état civil de Nantes.

Puis elle a estimé que la non transcription des actes de naissances aurait des conséquences contraires à l’intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient priver d’actes d’état civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l’égard de leur père biologique.

Cette décision a été fortement médiatisée et les commentaires n’ont pas été particulièrement avisés.

Dans un journal télévisé très populaire il a notamment été affirmé que pour la première fois en France une juridiction était favorable aux mères porteuses.

Il y a là une méconnaissance évidente du droit, et plus largement de l’actualité, ce qui n’est guère acceptable au vu des débats importants qui avaient eu lieu au cours des années 80 et 90 sur les mères porteuses.

La Cour d’appel de Paris avait déjà adopté antérieurement une position très favorable aux mères porteuses.

En effet, alors que la Première Chambre civile de la Cour de cassation dans une décision rendue le 13 décembre 1989 avait très clairement affirmé qu’est nulle en raison de l’illicéité de son objet l’association dont l’objet est de favoriser la conclusion et l’exécution de conventions qui portent tout à la fois sur la mise à la disposition des demandeurs des fonctions reproductrices de la mère et sur l’enfant à naître, conventions qui sont nulles en application de l’article 1128 du Code civil et qui contreviennent au principe d’ordre public de l’indisponibilité de l’état des personnes en ce qu’elles ont pour but de faire venir au monde un enfant dont l’état ne correspondra pas à sa filiation réelle au moyen d’une renonciation et d’une cession, également prohibées, des droits reconnus par la loi à la future mère.

Or, la Cour d’appel de Paris dans une décision rendue le 15 juin 1990 avait cru bon de résister à la position de la Cour de cassation en prononçant une adoption plénière au motif qu’en l’état des pratiques scientifiques et des mœurs, la méthode de la maternité substituée devait être considérée comme licite et non contraire à l’ordre public, et que cette adoption était conforme à l’intérêt de l’enfant, qui a été accueilli et élevé au foyer pratiquement depuis sa naissance.

Le Procureur général près la Cour de Cassation formalisa alors un pourvoi dans l’intérêt de la loi.

Dans un arrêt de principe particulièrement attendu et solennel, l’un des rares où un amicus curiae a été entendu, rendu en Assemblée Plénière le 31 mai 1991, la Cour de cassation, après avoir visé les articles 6, 1128, et 353 du Code civil, posa en principe que, la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes. Elle affirma ensuite que cette adoption n’était que l’ultime phase d’un processus d’ensemble destiné à permettre à un couple l’accueil à son foyer d’un enfant, conçu en exécution d’un contrat tendant à l’abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, ce processus constituait un détournement de l’institution de l’adoption, la cour d’appel avait violé les textes précités. Une formulation similaire fut reprise dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 juin 1994.

Etait ensuite intervenue la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 qui, reprenant la solution posée parla Cour de cassation, introduisit un article 16-7 dans le Code civil selon lequel toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle, et dans un arrêt rendu le 09 décembre 2003 la première chambre civile de la Cour de cassation affirma que la maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et, aujourd’hui, de son article 16-7, réalise un détournement de l’institution de l’adoption.

La Cour d’appel de Paris dans son arrêt rendu le 25 octobre 2007 ayant pris soin de limiter l’action du procureur à la seule annulation de la transcription de l’état, il serait intéressant qu’un pourvoi soit exercé pour connaître la position de la Cour de cassation.

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3 Messages

  • La Cour d’appel de Paris et la gestation pour autrui. Le 7 novembre 2008 à 11:46 , par tiff

    Bonjour,

    Nous sommes deux élèves de Terminal STSS (Sciences Techniques du Sanitaire et du Social) et nous aimerions savoir si la Gestion pour autrui est légal à ce jour en France. Nous sommes interressés par cela dans le but des Activités Interdicsiplinaire dont notre sujet est la Stérilité Humaine.

    En attendant une réponse de votre part, veuillez recevoir nos salutations les plus distinguées.

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    • La Cour d’appel de Paris et la gestation pour autrui. Le 7 novembre 2008 à 20:21 , par David Taté

      à lire l’article 16-7 du code civil on peut penser que non car selon celui-ci "Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle."

      toutefois certaines personnes ne manqueront pas de faire état de l’arrêt de la cour d’appel de paris pour affirmer que cette pratique est désormais autorisé (ce qui me semble erroné)

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