La Cour de cassation confirme sa position sur l’empiètement et l’obligation de démolition
30 novembre 2009Dans un arrêt en date du 10 novembre 2009, la Cour de cassation vient de rappeler, après avoir visé l’article 545 du code civil, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Elle affirme ensuite que le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2009, N° de pourvoi : 08-17.526.
LA COUR,
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu’il est formé contre la société Bureau Veritas ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2008), que M. X..., au vu du résultat d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée, a assigné la société du Cours Lafayette, propriétaire du fonds voisin du sien sur lequel des travaux de terrassement et de reprise en sous-oeuvre avaient été entrepris, et la société Bazin, qui avait exécuté les travaux en qualité de sous traitante de la société Courteix, titulaire du lot gros-oeuvre, en réparation du préjudice subi du fait des désordres causés par ces travaux à l’immeuble lui appartenant ; que la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, assureur de la société Bazin, la société Courteix, la compagnie l’Auxiliaire, assureur de la société Courteix, la société Bureau Veritas, qui avait été chargée d’une mission relative à la solidité des ouvrages avoisinants, la SCP Gimbert et Vergely, ès qualités, de mandataire et de représentant d’un groupement de maîtrise d’oeuvre dont faisait partie la société Aurea et avec laquelle le contrat de maîtrise d’oeuvre avait été signé, la Mutuelle des architectes français, assureur de la SCP Gimbert et Vergely, la société Aurea et la société Albingia, assureur de la SCI du Cours Lafayette, ont été appelés en la cause ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société Mutuelle des architectes français et la société Aurea font grief à l’arrêt de dire M. X... recevable en sa demande, nouvelle en appel, en suppression des tirants situés dans le tréfonds de sa propriété ainsi que des maçonneries construites en sous-sol, et ce, sous astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de respecter l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en première instance, M. X... avait sollicité l’indemnisation du coût de neutralisation des tirants d’ancrage dont l’expert avait dit la suppression irréalisable ; que dans ses conclusions devant la cour d’appel, il a, pour la première fois, sollicité à titre principal la suppression sous astreinte de ces tirants d’ancrage ; que dès lors, en retenant, pour dire M. X... recevable en sa demande nouvelle, que celui-ci sollicitait en appel l’exécution sous astreinte des travaux de neutralisation des tirants d’ancrage dont il avait demandé la prise en charge du coût en première instance, la cour d’appel a, dénaturant les conclusions de M. X..., méconnu les termes du litige et partant violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la demande de suppression de tirants ne tend pas aux mêmes fins et n’est pas l’accessoire d’une demande de neutralisation desdits tirants ; qu’en l’espèce, il est constant que M. X... a demandé seulement en appel la suppression des tirants litigieux, après avoir sollicité en première instance la réalisation de travaux de neutralisation de ces tirants ; qu’en déclarant recevable la demande présentée pour la première fois en appel, la cour d’appel a violé les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé, sans dénaturation, qu’en première instance M. X... demandait une somme au titre des travaux nécessaires à la neutralisation des tirants d’ancrage et qu’en cause d’appel il demandait l’exécution des travaux, la cour d’appel a pu retenir que cette demande n’était pas nouvelle car tendant aux mêmes fins que celle en indemnisation du coût de ces travaux présentée devant les premiers juges pour faire cesser l’atteinte au droit de propriété de M. X... ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté, par motifs adoptés, que l’ANAH avait annulé la subvention accordée à M. X... pour la réalisation des travaux d’amélioration de son immeuble et lui avait demandé le remboursement de l’acompte perçu aux motifs qu’il n’avait pas transmis les factures des entreprises et les baux de location et n’avait pas respecté les engagements pris le 10 septembre 1993 d’achever les travaux dans le délai de deux ans et de louer pendant dix ans, la cour d’appel, qui a retenu que la non location des appartements n’était que l’un des motifs de l’annulation de la subvention de l’ANAH, a, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que la société Mutuelle des architectes français et la société Aurea font grief à l’arrêt de mettre la société Bureau Veritas hors de cause alors, selon le moyen, que le bureau de contrôle chargé d’une mission relative à la solidité des ouvrages avoisinants commet une faute en ne recherchant pas si les techniques utilisées sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de ces ouvrages ; qu’en statuant par des motifs inopérants tirés de ce que les désordres causés aux ouvrages avoisinants n’auraient pas eu une ampleur telle qu’ils affectaient leur solidité, sans rechercher si, comme l’avait retenu l’expert, le Bureau Veritas n’avait pas manqué à ses obligations en ne procédant pas, in situ, à un contrôle des techniques de reprise en sous-oeuvre employées et à une appréciation des atteintes à la solidité des ouvrages avoisinants susceptibles d’en résulter, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que cet organisme avait une mission relative à la solidité des ouvrages avoisinants et que l’expert avait relevé que les désordres constatés ne compromettaient pas la solidité de la construction et ne le rendaient pas impropre à sa destination, d’autre part, que le Bureau Veritas n’avait pu obtenir les documents nécessaires pour donner son avis sur la mise en oeuvre des reprises en sous-oeuvre, la quasi-totalité des travaux ayant été réalisés lors de la réception de la note de calcul Simecsol concernant le dimensionnement des ancrages de reprise en sous-oeuvre, la cour d’appel a pu retenir que la société Bureau Veritas, qui ne devait contribuer à prévenir que les seuls aléas techniques susceptibles d’affecter la solidité des ouvrages avoisinants, n’avait commis aucune faute ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l’article 545 du code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de suppression des tirants d’ancrage situés dans le tréfonds de sa propriété ainsi que des maçonneries construites en sous-sol, l’arrêt retient que l’expert ayant précisé que le retrait des tirants était irréalisable et risquait de créer de graves désordres, M. X... ne peut obtenir qu’une indemnisation pour leur neutralisation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les 4e et 5e moyens du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevables les demandes de M. X... et de la SCI du Cours Lafayette ainsi que la demande faite par M. X... en cause d’appel au titre de la suppression des tirants d’ancrage, en ce qu’il met hors de cause la société Bureau Veritas et dit qu’aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre, en ce qu’il condamne, in solidum, la SCI du Cours Lafayette solidairement avec son assureur la société Albingia, la société Bazin solidairement avec son assureur Axa, la société Courteix solidairement avec son assureur la société l’Auxiliaire et la société Aurea solidairement avec son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à M. X..., sauf à déduire la provision de 6 497,68 euros qui a déjà été versée, les sommes de 4 972,89 euros au titre de la reprise de désordres et celle de 15 000 euros au titre du manque à gagner sur l’opération immobilière du 4 rue Richerand, en ce qu’il dit que la responsabilité des désordres sera partagée ainsi : société Bazin : 65%, société Courteix : 5%, société Aurea 30% et en ce qu’il rejette la demande formée au titre de la perte de la subvention de l’ANAH, l’arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée (...).
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