David Taté Juridique
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jeudi 11 juin 2009
Dans un arrêt en date du 4 juin 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer qu’il résulte de l’article 1444 du code civil que l’action en nullité de la séparation de biens judiciaire est ouverte à chacun des époux, dès lors que les poursuites tendant à liquider les droits des parties n’ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et que le règlement définitif n’est pas intervenu dans l’année de l’ouverture des opérations de liquidation.
Elle indique ensuite que cette action est ouverte à l’époux qui a sollicité une telle mesure si le dépassement des délais ne lui est pas exclusivement imputable.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juin 2009, N° de pourvoi : 07-21.702.
LA COUR,
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 16 octobre 2007), qu’un jugement du 16 février 1984 a prononcé, à la requête de la femme, la séparation de biens entre les époux X...- Y..., mariés le 14 août 1976 sans contrat préalable ; qu’il n’a pas été procédé à l’ouverture des opérations de liquidation dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et qu’aucun acte liquidatif des intérêts des époux n’a été régularisé dans le délai d’un an sans qu’il ait été demandé de proroger ce délai ; que le 25 novembre 1999, M. X... a assigné son épouse en divorce ; que, par jugement du 10 juillet 2001, le divorce a été prononcé aux torts du mari qui a été condamné au versement d’une prestation compensatoire ; que sur appel de M. X..., la cour d’appel, a, le 5 janvier 2005, radié l’affaire, faute pour les époux, qui s’opposaient sur le régime matrimonial applicable, d’avoir fait trancher au préalable cette question, indispensable pour déterminer l’existence d’une éventuelle disparité justifiant une prestation compensatoire ; que, le 25 juin 2005, Mme Y... a fait assigner M. X... afin de voir prononcer la nullité de la séparation judiciaire de biens ; que le tribunal de grande instance a accueilli sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif d’avoir déclaré nulle leur séparation de biens ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance du 16 février 1984, en application de l’article 1444 du code civil, alors, selon le moyen :
1° / qu’un époux ne peut invoquer la nullité de la séparation de biens ordonnée, à sa demande, par un jugement signifié et passé en force de chose jugée ; qu’en jugeant néanmoins que Mme Y... pouvait se prévaloir de la nullité de la séparation de biens judiciaire, qui avait été ordonnée, à sa demande, par un jugement du 16 février 1984, qu’elle avait fait signifier à son époux et qui était passé en force de chose jugée le 10 mai 1984, la cour d’appel a violé l’article 1444 du code civil ;
2° / que la renonciation à un droit doit résulter de faits manifestant sans ambiguïté la volonté de renoncer ; qu’en jugeant que M. X... avait lui-même renoncé à se prévaloir de la séparation de biens ordonnée par jugement du 16 février 1984, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les nombreux actes datés de 1985 à 1999 et précisant que les époux étaient séparés de biens, comme l’acte de constitution de la SCI La Tuillière du 16 juillet 1991 entre les époux X... et l’acte de cession de ces parts sociales consenti par Mme Y... à son mari, en 1999, qui ne pouvait avoir de sens que si les actions n’étaient pas dans la communauté, n’excluaient pas que M. X... ait renoncé de façon non équivoque au droit de se prévaloir de la séparation de biens judiciaire ordonnée par un jugement du 16 février 1984, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1444 du code civil ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 1444 du code civil que l’action en nullité de la séparation de biens judiciaire est ouverte à chacun des époux, dès lors que les poursuites tendant à liquider les droits des parties n’ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et que le règlement définitif n’est pas intervenu dans l’année de l’ouverture des opérations de liquidation ; qu’elle est ouverte à l’époux qui a sollicité une telle mesure si le dépassement des délais ne lui est pas exclusivement imputable ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (...).
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LA COUR,
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