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La Cour de cassation indique les conditions pour que le préposé conducteur n’indemnise pas la victime

mercredi 10 juin 2009

Dans un arrêt en date du 28 mai 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer que n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, N° de pourvoi : 08-13.310 ;

LA COUR,

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1384, alinéa 5, du code civil et 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’un accident de la circulation survenu le 29 septembre 1992, a mis en cause le véhicule conduit par M. X..., appartenant à son employeur, la société Jacques terrassements location (JLT) et celui conduit par M. Y... ; qu’ayant été blessé, ce dernier, après trois ordonnances de référé prononcées pour la conduite des opérations d’expertises, a assigné le 27 mai 2004 M. X... en responsabilité et indemnisation ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l’instance ;

Attendu que pour condamner M. X... à indemniser M. Y... sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l’arrêt énonce que cette loi s’applique au préposé conducteur si le véhicule qu’il conduit est impliqué dans l’accident de la circulation à l’occasion duquel une victime, en l’espèce M. Y..., est blessée, ce préposé ayant la possibilité d’appeler dans la cause son employeur, propriétaire du véhicule, en sa qualité de civilement responsable ; que M. X... n’a pas appelé en cause la société JLT, civilement responsable, et que la victime n’a pas à supporter les effets de cette situation sur son indemnisation ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... conduisait dans l’exercice de sa mission un véhicule de l’entreprise qui l’employait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que M. Y... avait droit à la réparation intégrale du préjudice corporel, l’arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée (...).

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