La Cour de cassation pose les conditions du licenciement du salarié absent.
Dans un arrêt en date du 06 février 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé que si l’article L. 122-45 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même code, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Elle affirme ensuite que le salarié ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
Puis elle estime qu’au cas d’espèce, l’employeur ne démontre pas la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée absente. En effet, pour remplacer la salariée absente qui exerçait avec une durée de travail de 121 heures par mois, l’employeur avait embauché une seule salariée selon un horaire de 61 heures par mois, soit la moitié du temps de travail de la salariée absente. Ainsi, il n’avait pas été procédé au remplacement définitif de la salariée absente (Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, N° de pourvoi : 06-44.389.).
